Référés civils, 23 décembre 2024 — 24/01701
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01701 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZRG AFFAIRE : [F] [U], [X] [B] C/ S.A.S. [L], [Y] [N], [G] [A] épouse [N], S.C.I. [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 13] représenté par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. [L], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [N] né le 26 Janvier 1980 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [A] épouse [N] née le 25 Juin 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
S.C.I. [R], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024
Notification le à : Maître [S] [H] - 757, Expédition Maître Vincent LACROIX - 950, Expédition et grosse Maître Camille VINCENT - 2031, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Après y avoir été autorisés par ordonnance rendue sur requête le 11 septembre 2024, [F] [U] et [X] [B] ont fait assigner en référé d’heure à heure par acte du 17 septembre 2024 pour l’audience du 23 septembre 2024 la société [L] SAS et [Y] et [G] [N], pour voir ordonner sous astreinte l’arrêt des travaux sur les chemins d’accès aux parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 5], ordonner la rétablissement de la servitude et condamner les défendeurs à réaliser les travaux dans un délai de 15 jours, les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. La société [R] a obtenu le 20 décembre 2013 un permis d’aménager sur un terrain situé à [Localité 16] cadastré section AM n°[Cadastre 12] et [Cadastre 1], puis un permis modificatif le 10 septembre 2014. Le projet consistait en la réalisation de six lots, le lot F, demeurant à la société [R] devant être grevé d’une servitude de passage au profit des lots C, D et E. Un espace commun était constitué dans le prolongement à l’ouest du lot F, pour aménager l’accès au lotissement et la desserte des lots à construire. Monsieur [U] et madame [B] ont acquis le 26 avril 2019 le lot C cadastré AM [Cadastre 5], supportant une propriété bâtie. La société [L], représentée par monsieur [O] [R], devenue propriétaire de l’espace commun du lotissement cadastré AM [Cadastre 6] et de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 7], constituant le lot E, a sollicité en 2021 une nouvelle demande de permis d’aménager sur ce tènement, qui lui a été accordé le 13 janvier 2022. Ce projet consiste donc en la subdivision du précédent lotissement pour réaliser deux lots à bâtir situés pour le n°1 sur la parcelle AM [Cadastre 7] et pour le lot n°2 pour partie sur la parcelle AM [Cadastre 7] et sur l’espace commun du lotissement initial. Par arrêté du 28 juin 2023, le maire a délivré à monsieur et madame [N] un permis de construire sur la parcelle AM [Cadastre 7] constituant le lot n°1. Le 8 août 2024 les demandeurs ont constaté que des travaux étaient en cours sur cette parcelle, et que de nombreux aménagements de terrain ont été réalisés sur les parcelles communes sans demande d’aucun accord des colotis, tels que la modification du chemin menant aux parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 5]. Ce chemin, recouvert auparavant d’un enrobé, est désormais sectionné et remplacé par un chemin en gravillons, non carrossable, existant au nord. Cette transformation des chemins rend difficile l’accès des demandeurs à leur parcelle. Le lotisseur leur a indiqué qu’il n’était pas à l’origine de ces travaux, mais que serait les consorts [N]. Ceux-ci ont dit le contraire et les ont renvoyés vers le lotisseur. Les demandeurs subissent un trouble manifestement illicite de par ces travaux qui ont rendu le chemin imptraticable d’accès à leur parcelle. Enfin, leur locataire monsieur [E] [J], ne peut accéder à son logement, alors en outre qu’il suit des séances de rééducation suite à un accident.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [L] sollicite sa mise hors de cause, le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a le 17 janvier 2022, venant aux droits de la société [R], obtenu un permis d’aménager motificatif, modifié le 3 février 2022, pour subdiviser le lot C et intégrer dans l’assiette de ces deux nouveaux lots une partie de l’espace commun. L’assiett