Référés civils, 23 décembre 2024 — 24/01669
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01669 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWXN AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 4] sis [Adresse 5] C/ [J] [P] [M] divorcée [S], S.E.L.A.R.L. 1629 NOTAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société administration d’immeuble R PAUTET, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [J] [P] [M] divorcée [S] née le 25 Novembre 1959 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. 1629 NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 23 décembre 2024
Notification le à : Maître Bertrand DE BELVAL - 654, Expédition Maître Lydie DREZET - 485, Expédition et grosse Me Pierre-laurent MATAGRIN - 1650, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] a fait citer Madame [J] [S], née [M] ainsi que la SELARL 1629 NOTAIRES aux fins de : vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 6-2 et 20, - condamner Madame [J] [S] à lui régler la somme provisionnelle de 11 705,53 € se décomposant en 9 355,87 € au titre des charges générales de l’immeuble et 2 349,66 € au titre des charges de chauffage, outre intérêts a compter du 25 mars 2022 - la condamner à régler une provision de 5 000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive - enjoindre à la société 1629 NOTAIRES à procéder au déblocage des fonds entre les mains du Syndicat des Copropriétaires suite à l’opposition - condamner Madame [J] [S] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance. A cet effet le syndicat précité fait valoir que : - Madame [J] [S] était copropriétaire des lots 378 et 369 au sein de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommée Groupe [Adresse 4] sis [Adresse 5]. Qu'elle ne payait pas ses charges - le 17 mars 2022 elle a vendu ses lots à la société MONTEZ CHAN. Que le pré état daté avait été transmis au Notaire pour faire état du montant de l’arriéré au jour de la vente et était non contesté par celle-ci. Que toutefois elle n’a pas donné pour instruction au Notaire de libérer immédiatement les fonds en parallèle de la vente et que le Syndicat des Copropriétaires a été contraint de régulariser une opposition entre les mains du Notaire prévue à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 pour un arriéré s’élevant 11 705,53 € - depuis plus de deux ans Madame [J] [S] s’oppose sans aucun fondement juridique intelligible à la libération de ces fonds entre ses mains.
En défense Madame [J] [S], née [M] entend que :
- il soit ordonnée à la SELARL 1629 NOTAIRES la répartition des sommes, objet de l’opposition de la manière suivante : • au profit du Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic la Régie PAUTET pour un montant de 9 152,05 € • à son profit pour un montant de 2 363,60 € - le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic la Régie PAUTET soit condamné à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL 1629 NOTAIRES dans ses écritures déclare s'en rapporter sur la demande de déblocage de la somme de 11 705,53 € et sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC. Dans ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". Que conformément à l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 et à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot : 1° - le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au