Référés civils, 23 décembre 2024 — 24/06580

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/06580 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRPV AFFAIRE : S.D.C. “[Adresse 3]” sis [Adresse 6] C/ [U] [H] [T], [Z] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. “[Adresse 3]” sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la SELARL RHONE SAONE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [U] [H] [T] né le 16 Janvier 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [Z] [N] née le 12 Septembre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024

Notification le à : Maître Solenne MORIZE- 2971, Expédition Maître Cédric GREFFET - 502, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]”, situé à [Adresse 6], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 août 2024 [U] [T] et [Z] [N] pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 9237,20 euros au titre des charges de copropriété échues au 4ème trimestre 2024, la somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. La sommation en date du 30 janvier 2024 les mettant en demeure de payer les charges dues dans les trente jours n’a pas été suivie d’effet.

Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires actualise le montant de sa créance à la somme de 8967,73 euros arrêtée au 19 novembre 2024. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, fait valoir que la dette est ancienne, élevée et non contestée.

[U] [T] et [Z] [N] ont déposé des conclusions par lesquelles ils sollicitent l’octroi de délais de paiement et proposent de payer la somme mensuelle de 373,65 euros durant 24 mois. Ils sollicitent le rejet de la demande de règlement de frais pour 280,50 euros et de dommages-intérêts, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles. Ils demandent d’écarter l’exécution provisoire de la décision. Ils contestent le montant de la dette, pour n’avoir pas été informés lors de leur acquisition par la société Dynacité vendeur de l’appartement de la nécessité de réparation des ascenseurs, qui a entraîné des charges importantes. Le couple perçoit environ 3500 euros par mois de salaires et supporte des charges incompressibles de 1126,62 euros et a la charge de deux enfants de 7 et 5 ans, monsieur [T] devant contribuer à l’entretien de sa fille de 16 ans. Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct des sommes dues.

SUR CE

Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 3 septembre 2020, 18 juin 2021, 18 novembre 2022 et 29 juin 2023, qui ont approuvé les comptes des exercices précédents et les budgets prévisionnels jusqu’au 1er janvier au 31 décembre 2024 pour un montant de 225000 euros, les relevés généraux des dépenses de la copropriété, les appels de fonds qui concernent les consorts [T]/[N], les décomptes des sommes dues, la sommation de payer la somme de 8223,05 euros due au 1er trimestre 2024, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui permet de condamner le copropriétaire qui n’a pas réglé les sommes dues dans le délai de trente jours, à payer les provisions non encore échues qui dès lors sont devenues exigibles. Il convient au vu de ces pièces de condamner les défendeurs à payer la somme de 8967,73 euros au titre des charges arrêtées au 19 novembre 2024.

Il n’est pas sollicité le règlement de la somme de 280,50 euros au titre de frais et la défense à cet égard est donc sans objet.

Il convient de condamner les défendeurs à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, dès lors que le défaut de paiement de leurs charges depuis plusieurs années oblige les autres copropriétaires à abonder en leur lieu et place.

Les consorts [T]/[N] justifient de leurs difficultés financières par la production de leurs revenus et de leurs charges. Ils ont toujours contribué au paiement des charges, en dessous des sommes dues, mais de manière constante. Il convient en conséquence de faire droit à leur demande d’étalement du paiement de leur dette en 24 mensualités de 386,15 euros chacune, à compter du mois de janvier 2025, outre les charges courantes. Le défaut de respect d’une seule échéance à son terme rendrait exigible la totalité de la dette dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse.

Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.

Ils sont condamnés à payer la somme de 700 euros en application des di