2ème Chambre Cab2, 20 décembre 2024 — 23/10967
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10967 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XZE
AFFAIRE : M. [S] [R] (Me Michaël DRAHI) C/ Compagnie d’assurance ACM (Me Cyrille MICHEL) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 mars 2022, Monsieur [S] [R], né le [Date naissance 2] 1984, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ACM.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [P] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [S] [R] une provision de 2 600 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 mai 2023. La compagnie d’assurance a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier délivrés les 10 et 11 août 2023, Monsieur [S] [R] a assigné la compagnie d’assurance ACM pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [S] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers...............................................................................................................500 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel 1 165 euros - Souffrances endurées 5 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 1 960 euros - Préjudice esthétique permanent 1 000 euros
SOIT AU TOTAL 10 625 euros dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision et la créance de la CPAM.
Monsieur [S] [R] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance ACM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux engagés lors de la procédure de référés.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ACM ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [R] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et permanent, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - qu’il soit statué sur les dépens avec bénéfice de distraction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le