2ème Chambre Cab2, 20 décembre 2024 — 23/05852

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05852 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ONN

AFFAIRE : Mme [B] [L] épouse [U] (Me Emmanuel HEFTMAN) - M. [K] [U] (Me Emmanuel HEFTMAN) C/ BUREAU CENTRAL FRANCAIS (Me [P] [G]) - ALLIANZ IARD (Me [P] [G]) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - MUTUELLE GÉNÉRALE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [B] [L] épouse [U], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [K] [U], née le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 11], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]

représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [U], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en sa délégation régionale située [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

MUTUELLE GÉNÉRALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 novembre 2019, Madame [B] [L] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1979, et Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 2] 2009, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.

La société ALLIANZ IARD a versé à Madame [B] [L] épouse [U] et à son fils une provision de 800 euros chacun et a désigné le docteur [O] afin de les examiner.

Sur la base des rapports déposés le 14 décembre 2022, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes d’huissier délivrés les 24 et 25 mai 2023, Madame [B] [L] épouse [U] agissant pour son compte et en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [K] [U], avec son époux, Monsieur [V] [U], ont assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle Générale.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [B] [L] épouse [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..............................................................................................................600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 202,50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 098 euros - Souffrances endurées 5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 650 euros

SOIT AU TOTAL 10 750,50 euros dédu