GNAL SEC SOC : SSI, 26 novembre 2024 — 23/04864
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04120 du 26 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/04864 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GOL
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [14] [Adresse 10] [Localité 4] [Localité 6] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [X] né le 14 Mars 1961 à [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 2 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier ZERGUA Malek La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort N° RG 23/04864
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’[Adresse 12] a décerné le 2 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [M] [X] une contrainte n° 70440986, signifiée le 6 novembre 2023, pour le recouvrement de la somme de 46 856, 76 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2019, de la régularisation de l'année 2019, du quatrième trimestre 2020 et de la régularisation de l'année 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2023, Monsieur [M] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Après renvoi contradictoire du 27 juin 2024, l’affaire a été retenue à l’audience de fond du 2 octobre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'[13] soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe. L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 46 856, 76 € dont 1 783 € de majorations de retard, outre les dépens.
Monsieur [M] [X] n'est ni présent ni représenté à l’audience, alors qu’il était présent à l’audience du 27 juin 2024 et qu’un renvoi contradictoire a été ordonné en vue de la mise en état du dossier et pour échange entre les parties.
En application de l'article 469 du Code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. »
Le présent jugement sera donc rendu contradictoirement.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [M] [X] a formé opposition le 14 novembre 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 2 novembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposant
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l'espèce, Monsieur [M] [X] n'a pas comparu à l'audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n’est parvenue au Tribunal.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité so