2ème Chambre Cab2, 20 décembre 2024 — 22/11518
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11518 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VHC
AFFAIRE : M. [E] [B] (Me Jacques-antoine PREZIOSI) C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (Me Guillaume BORDET) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 1], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 4] 1982, déclare avoir été victime le 18 mars 2018 de violences de la part de Monsieur [O] [N] au stade Vélodrome de [Localité 7] lors d’un match de football, alors qu’il était intendant pour le club de football de l’Olympique de [Localité 7].
L’employeur de Monsieur [O] [N] est assuré auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne. Cette compagnie désignait le docteur [Y] aux fins d’expertise.
Le docteur [Y] déposait son rapport le 03 juin 2021.
Par actes d’huissier délivrés les 10 et 16 novembre 2022, Monsieur [E] [B] a assigné la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le préjudice subi à la suite de l’incident précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 02 janvier 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [E] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..............................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 694,50 euros - Souffrances endurées 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 000 euros
Monsieur [E] [B] demande en outre au tribunal de : - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maîtres PREZIOSI-CECCALDI-ALBENOIS, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 06 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne conteste le droit à indemnisation de Monsieur [E] [B] et sollicite : - à titre principal, le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [E] [B] en raison d’une faute commise, - à titre subsidiaire, la réduction de moitié de son droit à indemnisation et la diminution subséquente des prétentions émises, - e