2ème Chambre Cab2, 20 décembre 2024 — 23/10962
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10962 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XY2
AFFAIRE : Mme [D] [W] (Me Michaël DRAHI) C/ Compagnie d’assurance MACSF (Me Philippe DE GOLBERY) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2022, Madame [D] [W], née le [Date naissance 1] 1997, a été victime d’un accident de la circulation, en tant que passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [M] afin de la réaliser et a alloué à Madame [D] [W] une provision de 2 300 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 27 mars 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 14 août 2023, Madame [D] [W] a assigné la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [D] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers..............................................................................................................550 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 312,50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 785 euros - Souffrances endurées 5 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 400 euros
SOIT AU TOTAL 12 047,50 euros dont il convient de déduire la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [D] [W] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux exposés en référé.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [D] [W] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et à titre subsidiaire, la réduction de la prétention émise au titre de ce poste, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et du recours des tiers payeurs, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - que la décision soit déclarée commune et opposable à l’organisme social, - que le tribunal statue ce que de droit sur les dépens qui seront distraits au prof