GNAL SEC SOC: CPAM, 12 décembre 2024 — 22/02271
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 24/05167 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/02271 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MYX
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [U] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté
c/ DEFENDEUR Organisme [7] [Localité 2] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA Malek La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Par courrier expédié au greffe le 31 août 2022, Monsieur [W] [U] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5], prise en sa séance du 26 juillet 2022, concernant le refus d’attribution des indemnités journalières de l’assurance maladie pour la période du 30 mars au 1ier avril 2022. Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 12 Décembre 2024 ( Bulletin de renvoi remis lors de l’audience de Mise En Etat du 6 mai 2024 ) , Monsieur [W] [U] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire : VU l’article 468 du Code de procédure civile ; DÉCLARE CADUC le recours introduit par Monsieur [W] [U] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. A [Localité 9], le 12 Décembre 2024
La greffière du Pôle social Le Président
Notifié le :