GNAL SEC SOC : SSI, 26 novembre 2024 — 24/00377

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/04123 du 26 Novembre 2024

Numéro de recours : N° RG 24/00377 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OAR

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [13] [Adresse 10] [Localité 3] [Localité 5] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [W] [E] née le 21 Juillet 1996 à [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 2 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier ZERGUA [V] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort N° RG 24/00377

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l’[Adresse 11] a décerné le 12 décembre 2023 à l’encontre de Madame [W] [E] une contrainte n° 70331880, signifiée le 9 janvier 2024, d’un montant de 3 287 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l'année 2019, du quatrième trimestre 2020, des premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2021, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2022, et des premier et deuxième trimestres 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 janvier 2024, Madame [W] [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.

L'[12], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte pour un montant ramené à 2 733 € dont 54 € de majorations de retard ; - condamner Madame [W] [E] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ; - rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [W] [E], présente en personne, indique avoir entamé en 2019 une activité d’agent commercial dans le domaine immobilier, de laquelle elle n’a tiré aucun revenu, en entreprise individuelle cessée depuis. Elle ne conteste pas le principe ou le montant de sa dette, mais souhaite bénéficier de délais de paiement et de la remise des majorations de retard.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, Madame [W] [E] a formé opposition le 16 janvier 2024 à la contrainte décernée le 12 décembre 2023 et signifiée le 9 janvier 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte

Madame [W] [E] a été affiliée à la protection sociale des travailleurs indépendants du 8 octobre 2019 au 1er mars 2024 pour une activité de commerciale exercée en entreprise individuelle ( enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 6] ) .

L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

Madame [W] [E] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.

En application des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou de