GNAL SEC SOC: CPAM, 12 décembre 2024 — 22/03286

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 1] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 24/05169 du 12 Décembre 2024

Numéro de recours : N° RG 22/03286 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z2Y

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 3] non comparante, ni représentée

C/ DEFENDEUR Organisme [7] [Localité 2] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA Malek La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par courrier expédié le 12 décembre 2022, le Conseil de la S.A.S. [9] a saisi le Tribunal pour contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de recours amiable de la [5] saisie le 27 juillet 2022 concernant le taux d’Incapacité Permanente Partielle de 4 % attribué à son salarié Monsieur [R] [C] à la suite de l’Accident de Travail du 12 février 2021.

Par un courriel en date du 1er août 2024, la S. A. S. [9] déclare se désister de cette instance.

La S.A.S. [9] régulièrement convoquée à l’audience n’est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Le désistement écrit de la demanderesse à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.

Il convient de donner acte à la S. A. S. [9] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la S. A. S. [9] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [9].

Le : 12 Décembre 2024

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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