2ème Chambre Cab2, 20 décembre 2024 — 22/12535
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12535 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YQP
AFFAIRE : Mme [D] [P] [F] épouse [W] (Me Patrice CHICHE) - Mme [B] [C] (Me Patrice CHICHE) - Mme [V] [C] (Me [S] [X]) C/ Compagnie d’assurance MAIF (Me [E]-[L] [G]) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [D] [P] [W] née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de son défunt mari Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 10], décédé le [Date décès 6] 2020
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [C] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [C] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 11], domiciliée : chez MADAME [B] [C], [Adresse 9]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 13]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2020, Monsieur [K] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Madame [O] [J] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF.
Monsieur [K] [W] est décédé des suites de cet accident.
Par décision du 27 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné Madame [O] [J] du chef d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur aggravé par plusieurs circonstances.
Par actes d’huissier délivrés le 13 décembre 2022, Madame [A] [F] épouse [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt mari, Monsieur [Y] [W], Madame [B] [C] et Madame [V] [C] ont assigné la compagnie d’assurance MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, leur préjudice d’affection, suite à l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de leurs dernières écritures, transmises le 05 janvier 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs demandes et moyens, Madame [A] [F] épouse [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt mari, Monsieur [Y] [W], Madame [B] [C] et Madame [V] [C] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice, les sommes suivantes : - 40 000 euros à Madame [A] [F] épouse [W] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [W], au titre de son préjudice d’affection et le trouble dans ses conditions d’existence, - 40 000 euros à Madame [A] [F] épouse [W] au titre de son préjudice d’affection et le trouble dans ses conditions d’existence, - 15 000 euros à Madame [V] [C] au titre de son préjudice d’affection et le trouble dans ses conditions d’existence, - 15 000 euros à Madame [B] [C] au titre de son préjudice d’affection et le trouble dans ses conditions d’existence.
Elles demandent en outre au tribunal de : - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, - condamner la compagnie d’assurance MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers