Juge des libertés, 23 décembre 2024 — 24/01906
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2] ou [Adresse 5] ORDONNANCE N° 24/01906 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 22 Décembre 2024 à 14h04, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE, Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [O] [C], dûment assermentée, Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mélanie ROBIN avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [Y] [N], inscrire sur la liste des experts de la cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, L’interprète ne pouvant être présente en présentiel, prenons attache téléphoniquement avec Madame [Y] pour assurer l’interprétariat au cours de l’audience ; Attendu qu’il est constant que M. [T] [U], né le 26 février 1987 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité Marocaine, A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce: a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 24132678M en date du 19/12/2024 et notifié le 19/12/2024 à 18h18 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19/12/2024 notifiée le 19/12/2024 à 18h35, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LA NULLITÉ : L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : J’ai déposé des conclusions de nullité, il ressort de la procédure que monsieur n’a pas été assisté d’un inter lors de la notification de l’arrêté de placement et de l’obligation de quitter le territoire, lors de la GAV, durant tout son déroulé, monsieur était assisté d’un interprète. Monsieur a été assisté lors de la notification de l’éloignement le 06/06/2024 dernier, l’absence de cet interprète, constitue une irrégularité, c’est une formalité substantielle qui fait forcément grief à l’intéressé, puisqu’il ne comprend pas la portée et la conséquence des décisions. Le représentant du Préfet : je vous demande de ne pas y faire droit, monsieur a bénéficier de la procédure d’un interprète, c’est un oubli de la part de la police de faire mention de la présence de l’interprète par téléphone, à cela s’ajoute qu’à son arrivée au centre alors que les droit dont il peut bénéficier, monsieur a signé le registre, il a été porté qu’il comprenait le français, il n’a manifesté aucune observations, il a été placé au CRA de Nice avec la présence de l’interprète, il connait la procédure et les droits. L’OQT, édictée par le préfet de paris l’avait été sans la présence d’un interprète en 2022, il était même fait mention de lecture faite par lui-même. Quand l’interprète a parlé il s’est levé sans qu’aucune traduction ne soit faites,