GNAL SEC SOC: CPAM, 19 décembre 2024 — 22/02602
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/05086 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/02602 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2REN
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [17] [Adresse 1] [Localité 4] comparante assistée de Me Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX
c/ DEFENDEUR Organisme [10] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 9 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey BUILLES Jacques La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS
Par décision en date du 16 février 2022, la [7] ( ci-après [11] ) a attribué à Monsieur [T] [L], salarié de la Société par Actions Simplifiée [17] ( ci-après S. A. S. [17] ) , un taux d’Incapacité Permanente Partielle ( ci-après taux d’I. P. P. ) de 12 % suite à un accident du travail du 24 juin 2020 dont les lésions ont été constatées par certificat médical établi le même jour mentionnant des « contusions multiples du bassin et du membre inférieur gauche » . Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2022, la société S. A. S. [17] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ( ci-après [9] ) d’un recours en contestation de l’évaluation du taux d’I. P. P. attribué à Monsieur [T] [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 octobre 2022, la S. A. S. [17] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet, née du silence gardé de la [9], aux fins de demander au Tribunal de : A titre principal, réduire le taux d’I. P. P. de M. [T] [L] dans les rapports Caisse / employeur à 5 % ;A titre subsidiaire, désigner un médecin consultant pour évaluer le taux d’I. P. P. de M. [T] [L] à la date de consolidation de son accident du travail. Par décision explicite du 29 décembre 2022, la [9] a maintenu le taux d’I. P. P. de Monsieur [T] [L] à 12 % . Dans le cadre de l’audience de mise en état du 18 janvier 2024, le juge du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une consultation clinique et a désigné pour y procéder le [13] [N] [J].
Le Docteur [N] [J] a déposé son rapport le 25 mars 2024, lequel a été régulièrement notifié par le greffe aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2024. Le Docteur [N] [J] a proposé un taux d’I. P. P. de 5% . L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2024. La S. A. S. [17], représentée par son Conseil reprenant oralement ses dernières écritures, demande au Tribunal d’entériner le rapport du Docteur [N] [J] et de retenir dans les rapports Caisse / employeur un taux d’I. P. P. de 5 % suite à la consolidation de l’accident du travail survenu à Monsieur [T] [L] le 24 juin 2020. La S. A.S. [17] fait valoir que le taux de 5 % proposé par le médecin consultant est justifié au regard d’un état antérieur d’entorse grave du genou que présente Monsieur [T] [L]. La Caisse, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de : Débouter la S. A. S. [17] de son recours et de toutes ses demandes,Confirmer la décision de la [9] fixant le taux de 12 % pour les séquelles de l’accident de travail du 24 juin 2020 et le déclarer opposable à la S. A. S. [17] La Caisse expose en défense que le taux de 5% proposé par le médecin consultant n’est pas justifié au regard du barème indicatif d’invalidité et que l’état antérieur de Monsieur [T] [L] a fait l’objet d’une appréciation erronée par le médecin consultant. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [L]
Aux termes de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise : « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire