2ème Chambre Cab2, 20 décembre 2024 — 23/05851

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05851 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ONI

AFFAIRE : Mme [T] [D] (Me Emmanuel HEFTMAN) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [D] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 octobre 2019, Madame [T] [D], née le [Date naissance 2] 1995, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un bus de la Régie des Transports Métropolitains, véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.

La compagnie d’assurance AXA France IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [T] [D] plusieurs provisions d’un montant total de 1 500 euros et a désigné le docteur [L] afin de l’examiner.

Sur la base du rapport déposé le 28 septembre 2022, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes d’huissier délivrés le 24 avril 2023, Madame [T] [D] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 02 janvier 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [T] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles...............................................................................124,81 euros - Frais divers..............................................................................................................900 euros - [Localité 9] personne temporaire...................................................................................2 546 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 630 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 2010 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 915 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2 133 euros - Souffrances endurées 9 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 800 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 9 850 euros - Préjudice esthétique permanent 2 000 euros

SOIT AU TOTAL 30 408,81 euros déduction faite de la somme de 1 500 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [T] [D] demande en outre au tribunal de : - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance, - condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] [D] mais sollicite