GNAL SEC SOC: CPAM, 19 décembre 2024 — 22/01837

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 1]

JUGEMENT N° 24/05166 du 19 Décembre 2024

Numéro de recours : N° RG 22/01837 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HQ5

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [F] né le 17 Juin 1978 en TUNISIE [Adresse 6] [Adresse 17] [Localité 2] comparant assisté de Me Emilie LARROCHE, avocate au barreau de GRASSE

c/ DEFENDEUR Organisme [11] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 9 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey BUILLES Jacques La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort 22/01837

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 7 juillet 2022, Monsieur [W] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, par l’intermédiaire de son Conseil, afin de contester la décision explicite du 26 avril 2022 de la Commission de recours amiable de la [8] ( ci-après [12] ) confirmant le refus du 24 novembre 2021 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il déclare avoir été victime le 29 juillet 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 9 septembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues par son avocate, Monsieur [W] [F] demande au Tribunal de dire et juger que l’accident dont il a été victime le 27 janvier 2021 est un accident du travail et doit être pris en charge par la [7] à ce titre, ainsi que la condamnation de la [12] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il a indiqué qu’il a fait un malaise sur son lieu de travail, avec de vives douleurs cervicales en livrant un lourd colis de croquettes dans une entreprise nécessitant un transport par les pompiers à l’hôpital qui a délivré un certificat médical de lésion, et que le gérant du point-relais et son employeur attestent des éléments de l’accident.

La [13], représentée par une inspectrice juridique, qui dépose des conclusions affirmant que l’assuré ne rapporte pas la preuve du fait accidentel, ne les soutient pas à l’audience, indiquant s’en rapporter au vu des pièces communiquées, non avant le refus initial mais devant la Commission de recours amiable puis le Tribunal de céans, raison pour laquelle elle s’oppose à la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de l’accident

Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.

En l’espèce, Monsieur [W] [F] verse aux débats : Un certificat médical initial du centre hospitalier d’[Localité 5] qui indique que l’assuré a été admis au service le 29 juillet 2021 pour un accident du travail, constatant une « NCB droite » ;Une attestation de Monsieur [N] [G], de la station-service [15], qui indique avoir été témoin de l’accident litigieux ;Une attestation de Monsieur [V] [U], gérant de la Société [4], qui indique que son salarié Monsieur [W] [F] a été pris en charge par les pompiers le 29 juillet 2021 à 10h dans le cadre de l’accident en question. Dès lors, Monsieur [W] [F] rapporte bien la preuve de la matérialité et de la temporalité de l’accident dont il a été victime le 29 juillet 2021 et ayant entrainé des lésions médicalement constatées.

Il convient donc de fait droit à la demande de Monsieur [W] [F] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 29 juillet 2021 et d’en ordonner la prise en charge à la [9].

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance d’équité ne comman