PCP JCP requêtes, 17 décembre 2024 — 24/07831
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [G] [B] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [P] [K]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/07831 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VL5
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDEUR Monsieur [G] [B] [F], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/07831 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VL5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 20 août 2024, monsieur [P] [K] a sollicité la convocation de monsieur [G] [B] [F] aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 790 euros représentant le dépôt de garantie versé pour la location d’un logement situé [Adresse 4] [Localité 5], outre 417,40 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les frais éventuels d’assignation, de signification et les frais de recommandé.
A l’audience du 7 novembre 2024, monsieur [P] [K] a sollicité le bénéfice de ses demandes.
Monsieur [G] [B] [F], bien que régulièrement convoqué à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que selon acte sous seing privé du 1er mai 2017, monsieur [G] [B] [F] a donné en location à monsieur [P] [K] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 790 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 790 euros.
Par courrier du 6 février 2024, monsieur [P] [K] a donné congé pour le 24 mars 2024, document remis en mains propres le 10 février 2024 et par courrier daté du 31 mai, le bailleur a déclaré avoir reçu les clés du logement le 24 mars, précisant que le local était dans un état conforme à l’état des lieux d’entrée.
Par courrier électronique du 4 juillet 2024 monsieur [G] [B] [F] a indiqué qu’il allait rembourser la somme due.
Au regard de ces éléments, de l’absence de dégradation et de la reconnaissance de dette de monsieur [G] [B] [F], il convient de le condamner à restituer le dépôt de garantie de 790 euros.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le dépôt de garantie est restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus le dépôt de garantie restant dû est majoré d’une somme égale à 10 % du montant du loyer en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Le juge ne dispose d’aucun pouvoir de modération de cette majoration.
Le dépôt de garantie devant être restitué dans le mois de la restitution des clés, monsieur [G] [B] [F] sera condamné à payer à ce titre la somme de : 79 x 6 mois = 474 euros ramené à 417 euros compte tenu du montant sollicité par le locataire dans sa requête. Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir monsieur [G] [B] [F].
Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les frais de l’exécution forcée éventuels sont à la charge du débiteur conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à leur évaluation et seront acquittés lors de l’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant ubliquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [G] [B] [F] à payer à monsieur [P] [K] la somme de 970 ( neuf cent soixante dix) euros en principal et celle de 417 ( quatre cent dix sept) euros, au titre de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ,
CONDAMNE monsieur [G] [B] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente