PCP JCP requêtes, 17 décembre 2024 — 24/02428

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Marie-Agnès JUPILLE

Copie conforme délivrée le : à :Me Hélène ROBERT

Copie conforme délivrée le : à :Me Amandine LABRO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 24/02428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F5W

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Marie-Agnès JUPILLE du cabinet L’AARPI MJCP AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire :#C1944

DÉFENDERESSES Société FONCIA RENOIR - MANSART CHRISTELLE AUBERT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Hélène ROBERT, avocate au barreau de Versailles

Madame [C], [N] [K], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Amandine LABRO, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#0727

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/02428 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F5W

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 15 février 2024, monsieur [T] [W] a sollicité la convocation de la société Foncia Renoir Mansart, prise en sa qualité de mandataire de madame [C] [K], devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de la somme de 1 500 euros en principal et de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Il exposait à l’appui de sa demande : “ Résistance abusive sur : 1 Rappels de charges jamais justifiées malgré perscription de la commission département de conciliation 2 Diminution du loyer suite à révision de de ce’ dernier malgré le DPE classé G du logement dont la surface habitable réelle est inférieure de 14,3% à celle indiquée sur le bail. Voir détails en annexe”

Etait joint dans cette annexe un argumentaire dans lequel il indiquait in fine que les comportements abusifs de la défenderesse lui portaient préjudice de sorte qu’il demandait une exonération des rappels de charges réclamés pour un montant de 914,31 euros ainsi qu’une diminution de son loyer pour un montant sans charges de 661,10 euros au lieu de 788,48 euros.

Par acte du 16 août 2024 remis à personne, monsieur [T] [W] a fait assigner madame [C] [K] en intervention forcée pour voir : - juger que monsieur [T] [W] n’est redevable d’aucune somme au titre d’un rappel de charges sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2021, - en conséquence condamner madame [C] [K] à verser à monsieur [T] [W] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts - fixer à compter de l’introduction de la demande le montant du loyer en principal dû à la somme de 684,16 euros, - condamner madame [C] [K] à verser à monsieur [T] [W] la somme de 4 335,57 euros à titre de remboursement du trop- perçu de loyer au titre de la période due mois de décembre 2020 au mois de juillet 2024, - condamner madame [C] [K] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Le tout avec capitalisation des intérêts.

A l’audience du 7 novembre 2024, monsieur [T] [W], dans les conclusions remises à la barre, a sollicité la condamnation de la société Foncia Renoir Mansart et de madame [C] [K] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral subi.

Il a par ailleurs demandé la condamnation de madame [C] [K] à lui payer la somme de 1 029,63 euros à titre de remboursement du trop-perçu de loyers au titre de la période du 4 décembre 2023 au 31 juillet 2024, la nullité du congé pour vendre qui lui a été délivré le 30 novembre 2023 à effet au 31 juillet 2024, la fixation du loyer mensuel à la somme de 684,16 euros.

A titre subsidiaire, il demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux et la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 708,10 euros, ainsi que la condamnation de madame [C] [K] à lui payer 323,91 euros à titre de trop-perçu d’indemnité d’occupation.

Enfin il sollicite la condamnation de madame [C] [K] au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

La société Foncia Renoir Mansart a soulevé l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle dépassait le “seuil de compétence”( sic) de la juridiction s’agissant de demandes indéterminées ne pouvant être formées par la voie de d’une requête.

Elle conclut par ailleurs au débouté de la demande de condamnation présentée à son égard ainsi que des demandes présentées par madame [C] [K] à son encontre.

Elle sollicite à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Madame [C] [K] conclut également à l’irrecevabilité de la demande et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de monsieur [T] [W] et de toute partice succombante à lui verser l