Charges de copropriété, 12 décembre 2024 — 23/04351
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Expédition exécutoire: -Maître Catherine TRONCQUEE délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/04351 N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXS
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ANDRE GRIFFATON, S.A.S [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RODOM, exploitant sous le nom [Adresse 7], et exploitant un établissement principal a Centre Commercial Créolis, [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 12 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/04351 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXS
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT
- Réputé Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Rodom est propriétaire des lots n° 138 et 183 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] , soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier du 24 avril 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL Rodom en paiement de charges de copropriété impayées.
Au moment de la délivrance de l’assignation, la SARL Rodom était bien débitrice des charges impayées pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019. Mais constatant qu’elle avait réglé les sommes sollicitées, le tribunal judiciaire a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes par jugement en date du 28 mai 2020.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL Rodom devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement notamment d’un arriéré de charges arrêté au 31 mai 2021.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le tribunal a notamment condamné la SARL Rodom à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] :
- 9.742,90 euros de charges de copropriété arrêtées au 31 mai 2021, correspondant à des charges de copropriété demeurées impayées, portant intérêts au taux légal sur la somme de 3.128,18 euros à compter du 22 janvier 2020, sur 6.428,03 euros à compter du 1er septembre 2020, 7.962,36 euros à compter du 28 octobre 2020, et pour le surplus, à compter de l'exploit introductif d'instance, avec capitalisation des intérêts dans les termes de de l'article 1343-2 du code civil ;
- 204 euros de frais nécessaires au recouvrement de ladite créance, prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, portant intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, avec capitalisation des intérêts dans les termes de de l'article 1343-2 du Code civil ;
- 500 euros de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL Rodom en paiement de charges de copropriété impayées.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte d’huissier le 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner la SARL Rodom à lui verser, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 5 550, 36 euros au titre des appels de charges et travaux arrêtés au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts, - la somme de 400 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024. L'affaire, plaidée à l'audience du 25 septembre 2024, a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la demande en paiement de charges formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] réclame la somme totale de 5 550, 36 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le