PCP JTJ proxi requêtes, 17 décembre 2024 — 24/04456
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Etablissement public [3],
Copieconforme délivrée le : à :Monsieur [V] [D],
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/04456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMQ
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2024 l’établissement [2] a établi une contrainte à l’encontre de monsieur [V] [D] pour un indû d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 030,90 euros correspondant à la période du 1er février 2023 au 26 février 2023 au motif que monsieur [V] [D] avait exercé pendant cette période une activité non déclarée.
Par courrier reçu au greffe le 8 août 2024 monsieur [V] [D] a formé opposition à cette contrainte.
A l’audience du 7 novembre 2024 monsieur [V] [D] a maintenu sa contestation, indiquant qu’il ne travaillait pas aux dates indiquées
L’établissement [2] , bien que régulièrement touché par la convocation adressée par le greffe n’a pas transmis les documents prévus à l’article R.5426-23 du code du travail et n’a pas comparu.
La présente décision sera néanmoins réputé contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
A l’appui de sa contestation monsieur [V] [D] verse aux débats une déclaration d’embauche à la date du 21 février 2023 ainsi que son bulletin de salaire pour la période du 21 au 28 février 2023.
En l’espèce, rien ne permet d’établir que monsieur [V] [D] ait exercé une activité du premier au 28 février 2023 .
Il convient par conséquent d’annuler la contrainte du 27 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement répué contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte délivrée le 27 février 2024 à l’encontre de monsieur [V] [D].
CONDAMNE l’établissement [2] aux dépens,
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente