PCP JTJ proxi requêtes, 17 décembre 2024 — 24/04456

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Etablissement public [3],

Copieconforme délivrée le : à :Monsieur [V] [D],

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/04456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMQ

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juin 2024 l’établissement [2] a établi une contrainte à l’encontre de monsieur [V] [D] pour un indû d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 030,90 euros correspondant à la période du 1er février 2023 au 26 février 2023 au motif que monsieur [V] [D] avait exercé pendant cette période une activité non déclarée.

Par courrier reçu au greffe le 8 août 2024 monsieur [V] [D] a formé opposition à cette contrainte.

A l’audience du 7 novembre 2024 monsieur [V] [D] a maintenu sa contestation, indiquant qu’il ne travaillait pas aux dates indiquées

L’établissement [2] , bien que régulièrement touché par la convocation adressée par le greffe n’a pas transmis les documents prévus à l’article R.5426-23 du code du travail et n’a pas comparu.

La présente décision sera néanmoins réputé contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

A l’appui de sa contestation monsieur [V] [D] verse aux débats une déclaration d’embauche à la date du 21 février 2023 ainsi que son bulletin de salaire pour la période du 21 au 28 février 2023.

En l’espèce, rien ne permet d’établir que monsieur [V] [D] ait exercé une activité du premier au 28 février 2023 .

Il convient par conséquent d’annuler la contrainte du 27 février 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement répué contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ANNULE la contrainte délivrée le 27 février 2024 à l’encontre de monsieur [V] [D].

CONDAMNE l’établissement [2] aux dépens,

Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 17 décembre 2024.

La Greffière La Présidente