PCP JTJ proxi requêtes, 17 décembre 2024 — 22/07369

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/07369 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNDN

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1] - ROYAUME-UNI - représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : # K0101

DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant pour conseil la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0010, substitué par Me REMY, avocat au barreau de Paris, lors de la plaidoirie pour la remise des conclusions

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.

Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07369 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNDN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2022, monsieur [K] [D] a sollicité la convocation de la Société Turkish Airlines aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :

- 400 euros en principal sur le fondement de l’article 7 du règlement européen 261/2004, - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à la suite du retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, du vol TK 1828 reliant [Localité 5] à [Localité 4] le 15 avril 2019.

A l’audience du 17 octobre 2024, le conseil de monsieur [K] [D] a sollicité le bénéfice de ses demandes, indiquant qu’il n’avait été destinataire que tardivement des conclusions adverses.

La société Turkish Airlines a déposé un dossier et des conclusions, sans souhaiter développer oralement celles-ci.

Elle y expose que l’appareil TC-LOI qui devait opérer le vol litigieux a subi en plein vol une collision avec un corps étranger lors d’une rotation précédente, ce qui a nécessité une intervention technique sur l’appareil, à la suite de laquelle un dommage sur le radome de l’avion a été détecté ; qu’elle a donc positionné en remplacement l’appareil TC-JIT pour effectuer les rotations suivantes.

Elle estime qu’il s’agit d’une circonstance extraordinaire et précise avoir pris toutes les mesures raisonnables, puisqu’elle n’aurait pu éviter la collision en plein vol et qu’elle ne pouvait mettre en place aucune mesure pour éviter le retard nécessité par l’intervention technique.

Elle a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 300 euros.

Bien qu’autorisée à déposer des conclusions en réponse avant le 17 novembre 2024, le conseil du demandeur n’a adressé ses écritures que le 18 novembre à 16h 24.

Elles seront donc écartées des débats ainsi que les conclusions en réplique du défendeur..

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à son article 3, paragraphe 1, le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [3] membre soumis aux dispositions du traité, si le transporteur aérien effectif est un transporteur de l’Union Européenne.

Aux termes de l’article 2 du dit Règlement, la qualité de passagers’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement.

Aux termes de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, “lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à...”. L’article 5 de ce même règlement qui traite des annulations prévoit quant à lui expressément en son alinéa c) que les dispositions de l’article 7 sont applicables en cas d’annulation, sauf si le transporteur aérien prouve que cette annulation est due à des circonstances exceptionnelles.

Le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 5, §1 , sous c), et de l’article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 du 11 février 2004, s’il est en mesure de prouver que l’annulation est dûe à des circonstances exceptionnelles qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Les termes de circonstances extraordinaires figurant dans une disposition qui constitue une dérogation au principe de l’indemnisation forfaitaire doivent être interprétés strictement de façon à garantir un niveau élevé de protection des passagers.

Il en résulte que l’exonération d’indemnisation