4ème chambre 1ère section, 17 décembre 2024 — 24/08981

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/08981 N° Portalis 352J-W-B7I-C5F7U

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Juillet 2024

DÉSISTEMENT

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT rendue le 17 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [U] [M] [Adresse 6] [Localité 2] [Localité 5] (ALGÉRIE) représenté par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0653

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) ASSURANCE RETRAITE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] défaillante

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier

Décision du 17 Décembre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 24/08981

DÉBATS

A l’audience du 10 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Réputée contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 16 juillet 2024 par Monsieur [U] [M] à la CNAV Assurance Retraite Ile-de-France ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024 aux termes desquelles Monsieur [U] [M] demande au tribunal de : “Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, - CONSTATER le désistement purement et simplement de Monsieur [M] de l’instance ; En conséquence, - DECLARER éteinte l’instance ; - DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile.”;

Vu l’absence de constitution en défense ;

Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de Monsieur [U] [M] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, “L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.”

L’article 394 du même code dispose : «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».

Selon l’article 395 de ce code, «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».

En application de l’article 396 dudit code, «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».

Il résulte de l’article 397 que «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».

Enfin, l’article 399 prévoit : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».

En l'espèce, en l’absence de constitution de la CNAV Assurance Retraite Ile-de-France et, partant, de toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [U] [M] et de le déclarer parfait.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par Monsieur [U] [M].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [U] [M];

DECLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [U] [M];

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par Monsieur [U] [M];

REJETTE toute autre demande ;

Faite et rendue à [Localité 4] le 17 Décembre 2024.

Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE