PCP JCP requêtes, 17 décembre 2024 — 24/07963
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [H] [G]
Copie conforme délivrée le : à :S.N.C. ECSF SERVICED APARTMENTS STEPHANE FEDER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/07963 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WQS
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDERESSE S.N.C. ECSF SERVICED APARTMENTS STEPHANE FEDER, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/07963 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WQS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 août 2024, monsieur [H] [G] a sollicité la convocation de la société ECSF Serviced Apartments aux fins d’obtenir la restitution du solde de son dépôt de garantie, d’un montant de 125 euros, outre 150 euros au titre des pénalités de retard.
A l’audience du 7 novembre 2024 monsieur [H] [G] a fait valoir au soutien de ses demandes que s’il ne contestait pas les dégradations mentionnées dans l’état des lieux de sortie, le bailleur avait refusé de lui communiquer une facture ou un devis de remise en état, une facture n’ayant été finalement communiquée que lors de la tentative de conciliation, alors que seules les dégradations justifiées par devis ou facture peuvent faire l’objet d’une retenue sur le dépôt de garantie..
La société ECSF Serviced Apartments, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [H] [G] a pris à bail en colocation à compter du 1er février 2020 pour une durée d’un an, une chambre individuelle meublée dans un appartement loué à plusieurs locataires distincts.
Il était convenu dans le bail consenti à monsieur [H] [G] un dépôt de garantie de 1 314 euros et l’article 9 du contrat disposait que “ le locataire est responsable solidairement de tout dégât survenu dans les locaux loués ou dans l’immeuble par suite de faute, de négligence ou d’usage abusif de sa part”.
Le 31 juillet 2023 monsieur [H] [G] et la société ECSF Serviced Apartments ont signé un état des lieux de sortie mentionnant un mur à repeindre dans le salon au niveau de la salle à manger et un coffrage à repeindre dans la salle de bains, parties communes aux quatre colocataires.
Le bailleur a estimé le coût de la remise en état à 500 euros et s’agissant d’une colocation comportant quatre locataires, a retenu sur le dépôt de garantie versé par monsieur [H] [G] une somme de 125 euros.
Monsieur [H] [G] ne conteste pas la réalité des dégradations mais estime que la somme de 125 euros ne pouvait être retenue en l’absence de devis de remise en état.
Il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de 2 mois à compter de la remise des clés au bailleur déduction faite le cas échéant des sommes dues à ce dernier, sous réserve qu’elles soient duement justifiées.
Ce texte, et la mention sommes “duement justifiées” n’imposent en aucune manière que le bailleur remette une facture ou un devis de remise en état au locataire, mais seulement qu’il établisse par tout moyen possible la réalité et le montant du préjudice résultant de la dégradation, si cette dernière est établie.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’un des murs de la pièce commune et de la salle de bains présentaient des dégradations nécessitant une remise au propre. Le bailleur justifie par la production d’une facture de la société Vortex en date du 2 mars 2024 du coût de la remise en état en produisant aux débats une facture de remise en peinture d’montant de 480 euros.
Néanmoins, il résulte tant de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que des mentions reprises à l’article 3 du bail, que le dépôt de garantie n’est restitué qu’après complet déménagement et restitution des locaux dans leur intégralité. S’agissant d’une colocation, qui se poursuite avec les locataires restés dans le logement, le dépôt de garantie n’est par conséquent restituable que lors du départ de la totalité des locataires ou du dernier colocataire, à charge pour celui qui donne