PCP JTJ proxi requêtes, 17 décembre 2024 — 22/07524
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Joyce PITCHER
Copie conforme délivrée le : à : Me Olivier MOURA
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/07524 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOWL
N° MINUTE : 13/2024
JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# D0778
DÉFENDERESSE Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1], ayant pour conseil Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# D1477 non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07524 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOWL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2022, madame [Z] [H] a sollicité la convocation de la société Royal Air Maroc aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
- 303 euros en remboursement de billets annulés, sur le fondement de l’article 8 du règlement européen,261/2004 - 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation, - 400 euros au titre du manquement à l’article 14 du règlement européen, - 400 euros ( sic) au titre de la résistance abusive, sur le fondement de l’article L’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code de procédure civile. - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A l’audience du 17 octobre 2024 madame [Z] [H] a indiqué que le principal avait été réglé mais que les demandes accessoires étaient maintenues.
La société Royal Air Maroc, bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe, n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 al.2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que madame [Z] [H] a acquis des billets pour un vol [Localité 3] Dakar avec escale à Casablanca le 1er juin 2020, le document produit mentionnant également un départ de [Localité 3] le 14 février 2021 sans qu’aucune explication ne soit apportée sur cette mention.
Madame [Z] [H] produit également un courrier non daté de la société Royal Air Maroc faisant état d’un changement d’horaire.
Il ressort de ces éléments que le vol réservé n’a pas été annulé et que la demanderesse semble avoir bénéficié d’un avoir sur un vol ultérieur.
En l’absence d’autre élément, et quand bien même madame [Z] [H] affirme sans en justifier avoir obtenu le remboursement des billets, rien ne permet d’affirmer que la demande était fondée.
Madame [Z] [H] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir madame [Z] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE madame [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE madame [Z] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente