PCP JTJ proxi requêtes, 17 décembre 2024 — 24/04457
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [B] [S]
Copie conforme délivrée le : à :Etablissement public [4]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/04457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMR
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1], présent et représenté par sa mère madame [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2024 l’établissement [3] a établi une contrainte à l’encontre de monsieur [B] [S] pour un indû d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 744 euros correspondant à la période du 8 mai 2023 au 31 mai 2023 au motif que monsieur [B] [S] avait exercé pendant cette période une activité non déclarée.
Par courrier reçu au greffe le 21 août 2024 monsieur [B] [S] a formé opposition à cette contrainte.
A l’audience du 7 novembre 2024 monsieur [B] [S] a maintenu sa contestation, indiquant qu’il n’avait perçu aucun salaire au mois de mai 2023.
L’établissement [3], bien que régulièrement touché par la convocation adressée par le greffe n’a pas transmis les documents prévus à l’article R.5426-23 du code du travail et n’a pas comparu.
La présente décision sera néanmoins réputé contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
A l’appui de sa contestation monsieur [B] [S] verse aux débats un récapitulatif de son employeur, [Adresse 2], pour la période de juin à décembre 2023, un bulletin de salaire égal à zéro pour le mois de mai 2023 et un courrier de l’employeur indiquant que la prise de fonction n’a eu lieu qu’au mois de juin.
En l’espèce, rien ne permet d’établir que monsieur [B] [S] ait exercé une activité pendant le mois de mai 2023 .
Il convient par conséquent d’annuler la contrainte du 15 juillet 2024 concernant l’indû de prestations.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte décernée le 15 juillet 2024 à de monsieur [B] [S]
CONDAMNE l’établissement [3] aux dépens,
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 17 décembre 2024.
La Greffière La Présidente