PCP JTJ proxi requêtes, 17 décembre 2024 — 22/07361

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elodie RIFFAUT,

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/07361 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNC3

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024

DEMANDEURS Madame [U] [G], demeurant 00970 RAMALLAH - PALESTINE - représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101

Monsieur [S] [G], représenté légalement par Mme [U] [G] - demeurant [Localité 1] - PALESTINE - représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101

Monsieur [F] [G], représenté légalement par Mme [U] [G] - demeurant [Localité 1] - PALESTINE - représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], ayant pour conseil la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0010, substitué par Me REMY, avocat au barreau de Paris, lors de la plaidoirie pour la remise des conclusions.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024

Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07361 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNC3

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2022, madame [U] [G], monsieur [S] [G] et monsieur [F] [G] ont sollicité la convocation de la Société Turkish Airlines aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer :

- 400 euros chacun en principal sur le fondement de l’article 7 du règlement européen 261/2004, - 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

A la suite de l’arrivée à [Localité 3], destination finale, plus trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, en raison du retard du vol TK 1828 [Localité 8] [Localité 7] le 25 juin 2019.

A l’audience du 17 octobre 2024, le conseil de madame [U] [G], monsieur [S] [G] et monsieur [F] [G] a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance, indiquant qu’il n’avait été destinataire que tardivement des conclusions adverses.

La Société Turkish Airlines a déposé un dossier et des conclusions, sans souhaiter développer oralement celles-ci.

Elle y expose que le vol a été retardé le 65 minutes en raison d’une collision survenue sur la rotation précédente et d’un dommage au manchon droit du moteur numéro 2, ainsi que de 5 minutes en raison de restrictions ATC relative à la gestion du trafic aérien imposées à l’aéroport [4] le jour du vol. Elle estime qu’il s’agit d’une circonstance extraordinaire de nature à exclure une indemnisation.

Elle précise qu’elle s’est assurée du réacheminement des demandeurs vers leur destination finale.

Elle indique en effet avoir déployé un aéronef de réserve.

Elle soutient enfin qu’elle ne pouvait mettre en place aucune mesure raisonnable dès lors qu’elle n’aurait pu éviter la collision en plein vol.

Elle a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 300 euros.

Bien qu’autorisé à déposer des conclusions en réponse avant le 17 novembre 2024, le conseil des demandeurs ne les a adressées que le 18 novembre à 16h00.

Par conséquent, elles seront écartées des débats ainsi que les conclusions en réplique du défendeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à son article 3, paragraphe 1, le Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité, si le transporteur aérien effectif est un transporteur de l’Union Européenne.

Aux termes de l’article 2 du dit Règlement, la qualité de passagers’établit par la possession d’une réservation confirmée pour le vol concerné et par la présentation à l’enregistrement.

Aux termes de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004, “lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à...”. L’article 5 de ce même règlement qui traite des annulations prévoit quant à lui expressément en son alinéa c) que les dispositions de l’article 7 sont applicables en cas d’annulation, sauf si le transporteur aérien prouve que cette annulation est due à des circonstances exceptionnelles.

Le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 5, §1 , sous c), et de l’article 7 du Règlement Europ