Troisième Chambre, 24 décembre 2024 — 23/00219

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 24 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/00219 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBND Code NAC : 30F

DEMANDERESSE au principal : Défenderesse à l’incident :

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DAUPHINE, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 442 397 949 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant, Mr [P] [V], domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE au principal : Demanderesse à l’incident :

La société ALDI MARCHE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 444 330 781 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Nicolas AYNES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 16 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2024 prorogé au 26 Septembre 2024, 5 Décembre 2024 et 24 Décembre 2024 pour surcharge magistrat.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 juillet 2013, la SCI DAUPHINE a donné à bail commercial à la société DISTRILEADER IDF, aux droits de laquelle se trouve la société ALDI MARCHE, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] au [Localité 2] (78) et ce pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2013.

Par acte du 8 décembre 2021, la société DAUPHINE a fait délivrer une sommation visant la clause résolutoire du bail d’avoir à cesser des travaux entrepris par le preneur selon elle sans autorisation.

Par acte du 23 février 2022, la bailleresse a fait délivrer au preneur congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction pour le 30 septembre 2022.

Par acte du 26 septembre 2022, la société ALDI MARCHE a fait délivrer à la bailleresse une contestation du refus de paiement d’une indemnité d’éviction.

C’est dans ce contexte que par acte du 30 décembre 2022, la société SCI DAUPHINE a fait assigner la société ALDI MARCHE devant ce Tribunal afin principalement de voir prononcer la validité du congé délivré le 23 février 2022 et ordonner l’expulsion de la société ALDI MARCHE.

Par conclusions d’incident N°1 notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, la société ALDI MARCHE a saisi le juge de la mise en état afin de voir désigner un expert avec mission de déterminer l’indemnité d’éviction.

Aux termes de conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la SCI DAUPHINE demande au juge de la mise en état de :

Juger que le principe du droit au paiement de l’indemnité d’éviction de la société ALDI MARCHE est contesté selon congé portant refus de renouvellement et refus de paiement d’une indemnité d’éviction, du 23 février 2022 signifié par la société DAUPHINE,

Juger mal fondée la société ALDI MARCHE en son incident visant à la désignation d’un expert pour estimer l’indemnité d’éviction. Débouter la société ALDI MARCHE de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société ALDI MARCHE aux dépens, dont bénéfice au profit de la SCP BUQUET-ROUSSEL & de CARFORT, en la personne de maître Véronique BUQUET-ROUSSEL avocats, au barreau de Versailles, ainsi qu’à payer à SCI DAUPHINE, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SCI DAUPHINE fait valoir que la société ALDI MARCHE a réalisé des travaux sans autorisation dans les lieux loués ce qui justifie la délivrance du congé avec refus d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes. Elle ajoute que l’appréciation du motif grave et légitime justifiant en vertu de l’article L145-17 du code de commerce le refus de l’indemnité d’éviction relève de la compétence du juge du fond.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 mai 2024 par voie électronique, la société ALDI MARCHE demande au juge de la mise en état de :

Désigner tel expert qu’il lui plaira de commettre avec mission de : o visiter les lieux situés au [Adresse 1], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société Aldi Marché, o prendre connaissance, se faire communiquer et/ou consulter tous documents et pièces utiles, notamment comptables et fiscaux, o recueillir les explications des parties, et entendre tout sachant, o recherche