Quatrième Chambre, 23 décembre 2024 — 20/06879
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 23 DECEMBRE 2024
N° RG 20/06879 - N° Portalis DB22-W-B7E-PYJ3 Code NAC : 62B DEMANDEURS :
Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 25] [Adresse 14] [Localité 25]
Madame [S], [V], [F] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 13] 1947 à [Localité 25] [Adresse 11] [Localité 30]
Madame [K], [W], [P] [M] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 25] [Adresse 28] [Localité 26]
Monsieur [B], [U], [Y] [M] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 25] [Adresse 18] [Localité 10]
représentés par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES,
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Maître Isabelle DONNET, Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, Maître Delphine LAMADON, Me Sabine LAMIRAND, Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Me Sophie POULAIN, Maître Marion CORDIER Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
DEFENDERESSES :
S.A.S. EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 338.434.152, [Adresse 17] [Localité 34]
SCCV SCENEO, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°800 093 759 [Adresse 19] [Localité 31]
représentées par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SGB CONSTRUCTION, [Adresse 8] [Localité 33]
Société PLACE NET, [Adresse 6] [Localité 22]
Société SMABTP es qualité d’assureur de la société SGB CONSTRUCTION et de la société PLACE NET, [Adresse 6] [Localité 23]
représentées par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. QUALICONSULT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 401.449.855 [Adresse 5] [Localité 27]
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. EVEHA - ÉTUDES ET VALORISATIONS ARCHÉOLOGIQUES, R.C.S. LIMOGES 491.825.683, [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 29]
représentée par Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 assureur de la société EDELIS et SCCV SCENEO [Adresse 7] [Localité 20]
S.A. MMA IARD, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, assureur de la société EDELIS et SCCV SCENEO [Adresse 7] [Localité 20]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A.S. AGENCE MILTAT ARCHITECTES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 492.299.185, [Adresse 12] [Localité 21]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la S.A.S. AGENCE MILTAT ARCHITECTES, Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle à cotisations variables, [Adresse 9] [Localité 24]
représentées par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société EVEHA ETUDES ET VALORISATIONS ARCHEOLOGIQUES, Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, [Adresse 16] [Localité 32]
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 04 Décembre 2020 reçu au greffe le 23 Décembre 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
PROCÉDURE
LA SA Edelis, anciennement dénommée Akerys promotion, a décidé la construction d'un immeuble R+3 + combles, comprenant 48 logements sur un parc de stationnement de 54 places, le tout réparti sur 6 niveaux, sis [Adresse 4] à [Localité 25]. Le permis de construire, comprenant démolition lui a été accordé avant d’être transféré à la SCCV Sceneo. Une police RC promoteur a été souscrite auprès des MMA. La déclaration d’ouverture de chantier date du 18 août 2014.
Les intervenants à l'acte de construire étaient : - la S.A.R.L. Agence Miltat, maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la MAF ; - la S.A.S. Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique ; - la société Place net TP, entreprise titulaire du lot « démolition », assurée auprès de la SMABTP; - la société SGB construction, titulaire du lot « gros oeuvre », assurée auprès de la SMABTP, qui a réalisé les travaux de gros-œuvre avec sous-sol pour parkings, - la S.A.S Etudes et Valorisations archéologiques (Eveha) ayant mené des fouilles archéologiques et assurée par la compagnie AXA France IARD. La réception des travaux est intervenue le 23 février 2018. Selon ordonnances de référé en date des 4 mars 2014, 6 septembre et 25 octobre 2016, 18 juillet 2017 et 30 août 2018 Monsieur [Z] a été commis es qualité d’expert Judiciaire avec une mission en matière de référé préventif au contradictoire de certains intervenants et des propriétaires riverains à l’opération immobilière dont les consorts [M] dont le bien se situe au [Adresse 14] à [Localité 25]. Il a déposé son rapport le 6 mai 2020.
Par exploits délivrés les 26 et 30 novembre ainsi que les 1er et 4 décembre 2020, MM. [O] et [B] [M] ainsi que Mmes [S] et [K] [M] ont saisi la présente juridiction afin d’obtenir, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage de l’article 544 du code civil, la condamnation solidaire des intervenants à la construction à l’indemnisation des désordres subis par leur bien.
La société Qualiconsult a appelé à la cause les assureurs MAF et AXA dans une instance 21-952 quand les entreprises Sceneo et Edelis ont assigné les compagnies MMA, AXA et MAF dans une instance enregistrée sous le numéro 21-893. Ces deux procédures ont été jointes à la principale.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge de la mise en état a - déclaré les consorts [M] et les autres parties irrecevables à agir à l’encontre de la SAS Eveha, - rejeté les prétentions des sociétés SMABTP, SGB Construction, Place net, Sceneo, Edelis, Agence Miltat architectes et MAF visant au maintien de la société Eveha dans la cause, - rappelé qu’il n’est pas compétent pour apprécier le bien fondé des demandes des MMA à l’encontre de l’Agence Miltat architectes et de la MAF, - dit n’y avoir lieu de liquider les dépens et de prononcer leur distraction, - débouté les sociétés Eveha, SMABTP, SGB Construction, Place net, Sceneo, Edelis, Agence Miltat architectes, MAF, MMA IARD et MMA IARD assurances Mutuelles de leur demande fondée sur les frais irrépétibles de l’incident, - renvoyé les parties à l’audience virtuelle de mise en état du 24 mai 2022 aux fins de conclusion au fond.
Une seconde ordonnance datée du 25 août 2023 a - dit sans objet la demande de la SAS Eveha envers les consorts [M], - déclaré les consorts [M] ainsi que les sociétés Edelis, Sceneo et Qualiconsult et toute autre partie irrecevables en leurs demandes tournées à l’encontre de la SAS Eveha, - dit n’y avoir lieu à examen au fond des prétentions présentées contre cette partie, - débouté la SAS Eveha de sa demande de dommages-intérêts, - condamné aux dépens du seul incident, mais non de l’instance entière, et sans solidarité, les consorts [M], les sociétés Edelis, Sceneo et Qualiconsult, - accordé le bénéfice de distraction à M° Sabine LAMIRAND, - condamné, sans solidarité, les consorts [M], les sociétés Edelis, Sceneo et Qualiconsult à verser à la SAS Eveha une indemnité de procédure de 300 euros chacun, - renvoyé les parties à l’audience de mise en état .
Les consorts [M], par leurs dernières conclusions échangées le 8 décembre 2023, se fondent sur l’article 544 du Code Civil, afin de : - condamner solidairement les sociétés Edelis anciennement dénommée Akerys promotion, Sceneo, SGB Construction, Place net TP, Miltat Construction Qualiconsult à leur régler la somme de 376 630, 46 €, au titre de la réparation des désordres, - condamner solidairement les sociétés Edelis anciennement dénommée Akerys promotion, Sceneo, SGB Construction, Place net TP, Miltat Construction Qualiconsult à leur régler la somme de 1 568,07 €, au titre du remplacement de la bâche, suite à l’épisode de tempête de novembre 2023, - condamner solidairement les sociétés Edelis anciennement dénommée Akerys promotion, Sceneo, SGB Construction, Place net TP, Miltat Construction, Qualiconsult à régler à Monsieur [O] [M] la somme de 21 000 €, au titre du préjudice de jouissance, pour la période de juin 2016 à août 2017. - condamner solidairement les sociétés Edelis anciennement dénommée Akerys promotion, Sceneo, SGB Construction, Place net TP, Miltat Construction, Qualiconsult à leur régler la somme de 147 000 €, au titre du préjudice de jouissance, suivant décompte arrêté au mois d’août 2022,
- condamner solidairement les sociétés Edelis anciennement dénommée Akerys promotion, Sceneo, SGB Construction, Place net TP, Miltat Construction Qualiconsult à leur régler la somme de 18 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement opposable à la SMABTP, tant en sa qualité d’assureur de Place net TP, que de SGB Construction et - condamner la SMABTP à garantir la société Place net TP et la société SGB de toutes les condamnations pouvant intervenir à leur encontre. - déclarer le jugement opposable à la compagnie MMA, en sa qualité d’assureur des sociétés Edelis, anciennement dénommée Akerys promotion, et condamner la compagnie MMA à garantir les sociétés Edelis et SCCV Sceneo, de toutes les condamnations pouvant intervenir à leur encontre au profit des consorts [M], - constater leur désistement à l’égard de la société Eveha, - débouter tous les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles à leur égard, - dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, - condamner solidairement les succombants aux entiers dépens, qui comprendront notamment les éventuels frais d’exécution forcée, - décider qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
La S.A Edelis, anciennement dénommée Akerys promotion, et la SCCV Sceneo sollicitent aux termes de leurs écritures échangées le 4 octobre 2023 de faire application les dispositions des articles 1103,1104, 1231 et 1231-1, 1240, 1134,1147 et 1382 du Code Civil, L113-1 et suivants et L124-3 du Code des assurances, en vue de : - les déclarer recevables et bien fondée en leurs fins, demandes et conclusions ; Liminairement, - mettre la société Edelis, anciennement dénommée Akerys promotion, purement et simplement hors de cause, A titre principal, - débouter purement et simplement les consort [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions - constater que leurs réclamations ne relèvent pas de leur responsabilité - constater que l’Expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage au titre des dommages allégués par les consorts [M] ; - constater que les garanties de la police RC Promoteur souscrite auprès des MMA sont acquises; - homologuer les termes du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [Z] le 6 mai 2020 ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire il était fait droit aux demandes dirigées à leur encontre: - réduire le quantum des demandes des consorts [M] et les limiter aux sommes suivantes : 129 989,31 € pour le préjudice matériel et 15 625,72 € pour le préjudice de jouissance - condamner in solidum la société SGB Construction et son assureur la SMABTP, la société Place net TP et son assureur la SMABTP, la société Qualiconsult, la SARL agence Miltat architectes et son assureur la compagnie d’assurance mutuelle des architectes français (MAF), la société Eveha et son assureur la société AXA France IARD, la société MMA IARD ès qualité d’assureur RC promoteur à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts [M], En tout état de cause, sur les préjudices subis par la SCCV Sceneo : - condamner in solidum la société SGB construction et son assureur la SMABTP, la société Place net TP et son assureur la SMABTP, la société Qualiconsult, la SARL agence Miltat Architectes et son assureur la compagnie d’assurance mutuelle des Architectes français (MAF), la société Eveha et son assureur la société AXA France IARD, au paiement de la somme de 31.700 € HT en réparation des préjudices subis au titre des travaux conservatoires, frais de maîtrise d’œuvre de travaux de reprise et investigations, - condamner in solidum les parties succombantes à leur verser la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - les condamner in solidum aux dépens en ce compris 2/3 des frais d’expertise, soit 14.913,33 euros, consécutifs aux dommages des consorts [M], en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 19 septembre 2022, la SA. MMA IARD et la société MMA IARD assurances Mutuelles, assureurs des maîtres de l’ouvrage, visent les articles 1382 (1240 nouveau) du code civil en vue de : - leur donner acte de ce qu’elles offrent de régler au titre du préjudice matériel la somme de 129.989,31 euros valeur mai 2020, outre actualisation sur l’indice BT01 du bâtiment, et frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 8 % du montant des travaux; - les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ; - débouter Monsieur [O] [M] de sa demande relative au préjudice de jouissance; - ramener la demande des consorts [M] à d plus justes proportions ; - déduire des éventuelles condamnations le montant de la franchise contractuelle à hauteur de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 10.000 euros ; - en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés Agence Miltat et son assureur la Maf, Qualiconsult, Place net TP, et son assureur la Smabtp, et la société SGB Construction, avec son assureur la SMABTP à les relever et garantir de toutes condamnations à intervenir du chef des consorts [M] ; - condamner les mêmes à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La S.A.S. Agence Miltat Architectes et son assureur la MAF ont notifié le 11 décembre 2023 leurs conclusions contenant les prétentions suivantes : - rejeter toutes les demandes formées à leur encontre - les mettre hors de cause - rejeter comme étant irrecevables faute d’avoir qualité pour agir, les demandes des MMA assureur d’Akerys Sceneo ainsi que toute demande de MMA ou des sociétés Akerys devenue Edelis et SCCV Sceneo fondée sur une subrogation dans les droits des consorts [M],
Subsidiairement, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, - réduire et prononcer les éventuelles condamnations au titre des travaux et de frais de maîtrise d’œuvre Hors Taxe et assorties de la TVA au taux réduit, - réduire les réclamations aux préjudices retenus par l’Expert Judiciaire, - laisser à charge des consorts [M] la part du sinistre correspondant au non-recueil de leurs eaux, - rejeter la demande des consorts [M] formée à hauteur de 1.568,07 €, au titre du remplacement de la bâche. - laisser à charge d’Akerys devenue Edelis et de la SCCV Sceneo et d’Eveha et AXA la part du sinistre correspondant au chantier archéologique, - débouter Akerys devenue Edelis et la SCCV Sceneo de toutes leurs demandes. - rejeter les moyens de non garantie d’AXA assureur d’Eveha
Vus les articles 1382 devenu 1240 nouveau du code civil, 334 du code de procédure civile et L 124-3 du Code des assurances, - retenir la responsabilité d’Eveha, - condamner SGB et son assureur SMABTP, Place net et son assureur SMABTP, AXA assureur d’Eveha, Qualiconsult à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance - réduire les éventuelles condamnations prononcées contre la MAF du montant de sa franchise, - condamner tout succombant à payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Poulain.
Le 11 décembre 2023, les sociétés SGB Construction, Place net et la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de celles-ci, ont échangé le leurs dernières écritures sollicitant l’application des articles 1240 du code civil, L124-3 du Code des assurances et de la théorie du trouble anormal de voisinage, afin de :
À titre principal - débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre, - les mettre hors de cause, - laisser à la charge des consorts [M] une part d’imputabilité qui ne saurait être inférieure à 20%, - débouter la société Agence Miltat et son assureur la MAF, la société Qualiconsult, la SA Edelis (anciennement Akerys) et la SCCV Sceneo et toutes autres parties, de tout appel en garantie dirigé à leur encontre, - débouter les MMA, ès qualité d’assureur des sociétés Edelis (anciennement Akerys) et Sceneo de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre, À titre subsidiaire - débouter les consorts [M] de toute demande de condamnation solidaire, - laisser à la charge des consorts [M] la part du sinistre correspondant au non-recueil de leurs eaux EU et EV.
En tout état de cause, - limiter les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à : - 64 994,65 € HT (129 989,31 € HT X 50 %) au titre du préjudice matériel et 9 375 € HT (15 625,72 € HT X 60 %) au titre du préjudice immatériel, en ce qui concerne la société SGB Construction, - 19 498, 39 € HT (129 989,31 € HT X 15 %) au titre du préjudice matériel en ce qui concerne la société Place net TP, À titre très subsidiaire - condamner in solidum la compagnie AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société Eveha liquidée, la société Agence Miltat et son assureur la MAF et la société Qualiconsult et les consorts [M] à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, en principal, frais et intérêts, En tout état de cause - juger que toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge interviendra dans les limites de chacune des polices d’assurance souscrite par les sociétés SGB Construction, Place net TP, - condamner les consorts [M], les sociétés Edelis (anciennement Akerys) et SCCV Sceneo ainsi que tous succombants à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Pascale Regrettier. La S.A.S. Etudes et valorisations archéologiques (ci-après Eveha) a échangé le 21 février 2024 des conclusions demandant, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile, 1240 et 1231-7 du code civil, de - juger irrecevables, en tous les cas non fondés en leurs demandes, la S.A. Edelis et la SCCV Sceneo, voire toutes autres parties qui formuleraient des demandes de condamnation à son encontre, - les en débouter purement et simplement, - condamner, solidairement, la S.A. Edelis et la SCCV Sceneo à lui payer 3.000 € de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à dater de l’Ordonnance à intervenir, - condamner encore, sous la même solidarité, la S.A. Edelis et la SCCV Sceneo à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 €, outre intérêts au taux légal à dater de l’Ordonnance à intervenir, - condamner sous la même solidarité, la S.A. Edelis et la SCCV Sceneo aux entiers dépens de la procédure instanciée à son encontre, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Sabine Lamirand.
Son assureur la S.A. AXA France IARD a notifié le 20 mars 2023 ses conclusions se fondant sur l’article 124-3 du Code des assurances en vue de : A titre principal : - débouter purement et simplement les sociétés Sceneo et Edelis, Qualiconsult et Miltat Architectes de leurs demandes de garantie formées à son encontre;
Subsidiairement et en tout état de cause - rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre, sa garantie n’étant pas mobilisable ; - condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 398 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marion Cordier.
Le 11 décembre 2023 la S.A.S. Qualiconsult demande, au visa des articles L111-23 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et de la norme AFNOR NF P03-100, de - la recevoir en ses conclusions et y faire droit
A titre principal, - juger que sa responsabilité n’est pas engagée au titre de la mission AV ; - juger de l’absence de faute et de causalité, - débouter les consorts [M] ci-dessus désignés et plus généralement toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre; - prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire, - juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son encontre - juger que sa responsabilité ne saurait excéder en terme de responsabilité et de quantum les conclusions de l’expert judiciaire; - condamner in solidum la société SGB Construction, la société Place net TP, la SARL Agence Miltat Architectes et son assureur la MAF, la société AXA France IARD ès-qualités d’assureur de la société Eveha à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre; - débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
En toute hypothèse, - condamner in solidum Monsieur [O], [L], [C] [M], Madame [S], [V], [F] [Y] née [M], Madame [K], [W], [P] [J] née [M] et de Monsieur [B] [A] [M] ou tout succombant, à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Lamadon, - Condamner in solidum les consorts [M] ou touts succombants à lui régler la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les débats ont été clôturés selon ordonnance de clôture prononcée le 27 février 2024. Le dossier a été examiné à l’audience tenue le 14 novembre 2024 par la formation collégiale qui a mis sa décision en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la mise hors de cause de Eveha et le désistement demandeurs
La S.A.S. Eveha rappelle que par ordonnance du 18 mars 2022 le juge de la mise en état a déclaré toutes les parties irrecevables à agir à son encontre et rejeté toutes les prétentions visant à son maintien dans la cause; la décision a été notifiée sans faire l’objet d’un appel et elle en déduit que sa mise hors de cause a été définitivement jugée. Une seconde ordonnance du 25 août 2023 a de nouveau déclaré irrecevables les parties persistant à demander sa condamnation. Des parties ayant maintenu des demandes à son encontre et le juge de la mise en état ayant refusé de se prononcer par incident, elle demande au tribunal de juger purement et simplement irrecevables les demandes des deux maîtres d’ouvrage au nom de l’autorité de la chose jugée avec allocation de 3.000 € de dommages-intérêts de leur part au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Dans le corps de leurs dernières conclusions les 2 sociétés de promotion ne développent pas de prétentions contre la société chargée des fouilles archéologiques mais dans le dispositif elles demandent effectivement de condamner in solidum toutes les défenderesses notamment Eveha à les relever et garantir.
Les consorts [M] demandent de constater leur désistement et de rejeter la demande indemnitaire en l’absence de faute dans la mise en cause de cette société dont l’expert judiciaire a retenu la responsabilité.
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L’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant notamment sur les fins de non recevoir.
Il n’est pas contesté que les ordonnances du 18 mars 2022 et 25 août 2023 ont déclaré toutes les parties irrecevables à agir à l’encontre de cette société du fait de son placement en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 8 novembre 2017 sans déclaration de créance, et que leurs demandes présentées sont identiques : il convient de dire irrecevables les demandes aux fins de garantie à nouveau formulées par SCCV Sceneo et S.A.S.Edelis. Les consorts [M] ne présentant plus de prétention contre cette partie, il n’y a cependant pas d’intérêt à constater leur désistement qui n’a pas été accepté par l’intéressée.
En revanche la société Eveha ne peut soutenir que les demandes des deux sociétés de promotion sont abusives au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile qui énonce que celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice de dommages-intérêts ; en effet ces deux parties n’ont pas initié l’instance la mettant en cause et le juge de la mise en état n’a pas été saisi par la société Eveha d’une demande de mise hors de cause qui aurait évité que des demandes reconventionnelles la concernant. Cette demande sera donc écartée.
- sur la procédure
Les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ou à “juger que” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais recelant en réalité les moyens des parties, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci dans le dispositif de la présente décision.
Il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise judiciaire puisqu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire et apprécie souverainement la valeur probante des opérations d’expertise judiciaire ainsi que les autres éléments versés au débat.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande présentée par les sociétés Edelis et Sceneo.
- sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage
- Les consorts [M] demandent la condamnation solidaire des sociétés Edelis, Sceneo ainsi que des intervenants à la construction que sont les entreprises de gros œuvre, de démolition, le maître d’œuvre et le bureau de contrôle à réparer leurs désordres sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Au visa de l’article 544 du Code civil ils rappellent que la responsabilité du maître de l’ouvrage, auteur du trouble au préjudice de son voisin, est engagée sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une faute d’alors qu’il est rapporté la preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage résultant du chantier mis en œuvre par ledit maître de l’ouvrage. Ils affirment qu’une partie de la toiture de leur maison s’est effondrée et que le pignon a été endommagé au point de risquer de s’effondrer s’il n’avait pas été soutenu à l’occasion du chantier de construction entrepris par la société Edelis. Ces désordres ayant rendu inhabitable leur maison constituent des troubles anormaux du voisinage dont le maître d’ouvrage propriétaire de l’immeuble, auteur des nuisances, comme les constructeurs sont responsables de plein droit à leur égard, les constructeurs étant considérés comme les voisins occasionnels des propriétaires lésés durant le chantier. Ils ajoutent que l’architecte peut également voir sa responsabilité retenue sur ce fondement si les prestations intellectuelles qu’il a accomplies sont en relation directe avec les troubles.
Ils répondent à la société Akerys promotion qui conteste sa responsabilité en qualité de maître d’ouvrage que le trouble anormal a été constaté et emporte la responsabilité de plein droit du voisin maître d’ouvrage, peu importe l’éventuelle vétusté du bien et ce d’autant que l’écroulement n’a pas été causé par cela mais par l’absence de précautions prises lors de la construction de l’ensemble immobilier notamment du creusement des parkings à l’aplomb du mur porteur de cette bâtisse. Ils insistent sur le fait que leur maison était mitoyenne à celle qui a été détruite pour être remplacée par le programme immobilier et qu’il appartenait au maître de l’ouvrage et aux constructeurs de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas ébranler et détériorer leur mur porteur. Ils soutiennent que leur maison était très bien entretenue et qu’elle s’est écroulée en raison d’un événement extérieur qu’est la destruction de la maison mitoyenne sans précaution.
Relativement au réseau d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales de leur maison, ils répondent à l’entreprise de gros œuvre que selon leur titre de propriété ce sont les eaux usées de la maison détruite qui s’écoulaient sur leur terrain et non l’inverse de sorte qu’ils ne sont pas responsables d’un prétendu écoulement des eaux ayant humidifié le terrain : ils en déduisent qu’il y avait nécessité de précautions supplémentaires lors de la destruction de la maison puisque les canalisations ainsi détruites n’étaient pas raccordées et ont probablement fragilisé le terrain et l’assise de leur maison. Ils répliquent que leur demeure était raccordée au tout-à-l’égout, comme cela résulte d’une facture de la Lyonnaise des Eaux 2015 portant règlement de la collecte des eaux usées.
Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire des deux promoteurs sans répondre précisément à leur argumentaire, ainsi que des entreprises SGB, Place net, Miltat et Qualiconsult.
- La société Edelis anciennement dénommée Akerys promotion demande à être mise hors de cause. Si elle reconnaît avoir décidé la construction d’un immeuble R+3 +combles et obtenu un permis de construire comprenant démolition en date du 10 juillet 2013, elle affirme que selon arrêté en date du 13 février 2014, le permis a été transféré à la SCCV Sceneo, ce qui a donné lieu à une substitution du maître d’ouvrage. Elle ajoute que désormais elle n’est qu’une associée de la société SCCV Sceneo et au visa de l’article 1858 du Code civil, elle est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Avec la SCCV elles concluent au rejet des prétentions en soutenant que la maison dégradée n’était pas en parfait état préalablement aux travaux puisqu’elle présentait des fissures et des fenêtres difficiles à ouvrir ainsi qu’une part de vétusté. Elles relèvent que l’unique facture destinée à démontrer l’entretien de la maison ne concerne que le ravalement mais aucuns travaux de structure de remise en état alors qu’elle date de 2010. Elles soutiennent ensuite ne pas être des constructeurs et avoir réalisé toutes les études nécessaire de sorte qu’elles n’ont commis aucune faute permettant de rechercher leur responsabilité comme l’expert judiciaire l’a pris en considération.
- Leurs assureurs les MMA, qui indiquent assurer les deux sociétés, ne contestent pas la présomption de responsabilité ni la garantie de certains postes de préjudice.
- L’architecte -la SAS Agence Miltat Architectes- assuré par la MAF exclut toute responsabilité, l’expert judiciaire n’ayant émis aucun avis négatif ni même seulement une réserve sur les préconisations initiales qui ont été encore renforcées compte tenu du fait que le chantier de fouilles avait été réalisé au droit du pignon [M] et que des dégradations étaient apparues. Il insiste sur le fait que si des passes alternées ont été utilisées ailleurs sur ce chantier, au contraire au droit de ce pignon, cette méthode a été remplacée par des puits blindés ce qui est la technique la plus sécurisante pour la conservation des constructions existantes. En outre, le mur [M] avait été étayé ainsi que le montrent les photos de l’expert. Il a donc demandé que toutes les précautions soient prises au droit de la maison [M].
Il rappelle que les défauts inhérents au non-recueil des eaux de la maison [M] n’étaient nullement prévisibles et ne relevaient pas du chantier mais d’une situation de fait invisible qui a perduré pendant des dizaines d’années et qui relevait uniquement de la responsabilité du voisin. Avec son assureur ils soutiennent que le non-recueil des eaux crée un phénomène de sape par l'effet de ces écoulements en retirant lentement une partie des matériaux sous les fondations du bâtiment.
Ils invoquent ensuite les fouilles archéologiques d’Eveha, précisant qu’ils n’intervenaient pas dans le cadre du chantier archéologique, et dont ils n’ont pas pu constater une maladresse ponctuelle, n’étant pas en permanence sur le site. L'expert a relevé que le compactage des terres réalisées sous la seule responsabilité du sous-traitant d'Eveha avait été effectué au « pied de mouton » et avait créé des vibrations directement au droit de la maison [M] qui ont dû générer les premières fissures. Or, les préjudices sont une conséquence des travaux à réaliser puisque non seulement les fondations ont pu être directement affectées par la fouille (apparemment 4 mètres de profondeur) du fait de leur action de décompression du terrain, mais leur réalisation pendant une période pluvieuse (Novembre-Décembre 2015) a nécessairement accru ce phénomène par l'action de l'eau.
- Les entreprises de gros œuvre (SGB construction) et de démolition (Place net) concluent au rejet et à leur mise hors de cause. Elles contestent que la cause des désordres se déduit de la seule concomitance de l’effondrement de la toiture de la maison des demandeurs avec les travaux d’infrastructure que SGB a réalisés, en l’absence d’élément probant. SGB construction soutient que le sinistre a pour origine d’une part les fouilles archéologiques très profondes, sans butonnage, qui ont déstructuré les cohésions de maçonnerie du pignon ; ainsi elle constatait fin décembre 2015 l’absence de butonnage des fouilles au pied du pignon de la maison, l’absence de talutage et l’absence de bâchage sur la terre mise à nue le long du pignon en période hivernale et elle a immédiatement alerté sur le fait que les fouilles avaient généré une faiblesse sur le pignon, dans son constat de huissier établi le 12 janvier 2016 et la réunion de travail organisée la semaine suivante. Elle répond que les travaux d’infrastructure n’ont pas créé de telle décompression des sols et insiste sur le fait que ces travaux complémentaires ont été acceptés et financés par Akerys promotion et validés par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle.
L’effondrement provient d’autre part du lessivage des terrains en raison du défaut de collecte des eaux usées et eaux vannes de la maison comme cela a été mis à jour dès le mois de mai 2016 par l’expert judiciaire après des constats. Elle considère que la déstabilisation de la maison provient également de cette cause.
La société de démolition reconnaît que l’ouvrage détruit constituait initialement un ensemble homogène qui a ensuite été divisé entre la propriété des consorts [M] et le chantier et que ses opérations de démolition consistaient à détruire une partie de l’ouvrage jusqu’à une cloison non porteuse qui l’est devenue avec le temps au moins pour la partie charpente ; or ce mur devenu porteur n’est pas ou peu fondé et non collaborant avec les planchers. Cette société conteste l’imputabilité que l’expert lui a reprochée notamment celle entre les démolitions et les fissures, relevant que dans sa note de synthèse il ne lui imputait aucune part de responsabilité. Elle plaide pour une absence de lien de causalité direct entre ses travaux et les préjudices allégués.
- La société Qualiconsult affirme l’absence de responsabilité au titre de sa mission des avoisinants en l’absence de faute et de causalité. Elle considère le fondement inadapté puisqu’elle n’a pas la qualité de propriétaire et elle considère n’avoir commis aucune faute en raison des réserves qu’elle a portées sur les précautions à prendre ainsi que sur l’utilisation de voiles par passes. Elle rappelle qu’elle n’est responsable que dans les limites de sa mission en présence d’une faute en lien de causalité direct avec le préjudice, conformément à l’article L 111- 24 du code de la construction. Or sa mission ne concernait pas les travaux de démolition préalables à l’exécution des fondations de l’ouvrage neuf, qui n’a pas été souscrite par le promoteur.
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En vertu de l’article 544 du Code Civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer de choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Le droit de propriété consacré par l’article 544 du Code Civil est limité par un principe général du droit selon lequel nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage, indépendamment de toute faute commise, par le maître de l’ouvrage du fait du chantier mis en œuvre. De même, l'entreprise, auteur des travaux, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin.
L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu'il est persistant : elle est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
La faute de la victime peut être prise en compte comme un fait causal totalement ou partiellement exonératoire de la responsabilité de plein droit de l'auteur du trouble anormal de voisinage, lorsqu’elle revêt les caractères de la force majeure ou rompt le lien causal avec le trouble litigieux. Elle peut également être une cause d'exonération partielle de responsabilité lorsqu'il est établi par l'auteur du trouble que la victime s’est exposée volontairement à subir le dommage dont elle demande réparation.
Il incombe à celui qui exerce l'action d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine et/ou à l'entrepreneur en vertu de l'article 9 du code de procédure civile.
Sur les causes de l’effondrement
Le 28 mars 2013 l’étude de sols par la société SolProjet adressé à la société Akerys promotion indique en page 16 au paragraphe des mitoyens “La stabilité des ouvrages mitoyens (éventuels réseaux ou ouvrages enterrés à conserver, bâtiment..)au cours de l’exécution des fouilles devront être assurées par une méthodologie adéquate et un phasage spécifique. Cette méthodologie et ce phasage devront être réalisés lorsque le projet aura été arrêté, et devront recevoir l’agrément préalable du Bureau de Contrôle. En tout état de cause, il est exclu de réaliser des fondations sans s’assurer la stabilité en phase provisoire et à terme des ouvrages mitoyens”.
Le bureau de contrôle Qualiconsult a été missionné, au terme de la convention signée le 22.10.2013, pour diverses missions dont la solidité des ouvrages (L) et la stabilité des ouvrages avoisinants (AV) pour contribuer à prévenir les aléas qui, “découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous oeuvre et voiles périphériques), sont susceptibles d’affecter la stabilité des avoisinants” et qui comprend, selon l’article 15, l’examen des dispositions prises par les constructeurs en matière de terrassements, blindage de fouilles et étaiements. Le contrôleur prend en compte l’examen visuel de l’état apparent des avoisinants, les résultats d’études de diagnostic et de l’état des lieux.
Le maître d’oeuvre d’exécution - l’agence Miltat - a été chargé d‘une mission de consultation, du dossier marché, de l’organisation et la préparation de chantier, de l’exécution des travaux et de leur achèvement. A ce titre il lui incombe notamment d’assurer le suivi technique des travaux, de s’assurer que les plans de détail correspondent aux observations et suggestions éventuellement émises par le contrôleur technique et des décisions prises en accord avec le maître de l’ouvrage.
L’INRAP a été autorisé par arrêté préfectoral du 7/1/2014 à réaliser un diagnostic archéologique du chantier.
À la demande du promoteur un expert judiciaire a été nommé pour un référé préventif et il a visité les lieux préalablement aux travaux le 2 juin 2014 : il note que la construction destinée à être démolie est imbriquée avec l’immeuble voisin des consorts [M], qu’elle présente une lézarde au droit de cette propriété, qu’une niche et des poutres sont scellées dans le refend “nécessitant quelques précautions lors de la démolition. Il existe des imbrications entre les 2 propriétés, nécessitant la méthodologie adaptée à la situation.(...) Il a été demandé pour cette phase de démolition une méthodologie des interventions au droit des avoisinants ”. Cependant ce document n’a jamais été communiqué et « il aurait pu notamment être précisé le sciage des pièces de charpente et la faiblesse de certains murs ou cloisons » (page 51). L’expert note l’absence d’établissement d’un diagnostic avant démolition au profit d’un constat des existants (page 49 ). Le même jour il constate sur la maison des consorts [M] la présence de fissures et des fenêtres difficiles à ouvrir.
Dans son rapport initial de contrôle technique établi le 12 septembre 2014, Qualiconsult émet un avis défavorable dans la mission avoisinants ainsi libellé “stabilité en phase provisoire : conformément au rapport de sol, les voiles contre terre ne pourront être réalisées en voiles par passes”, faisant référence à l’article 02.2.13.2 du lot 2 du CCTP.
La société Place net semble avoir réalisé la démolition de la maison existante courant novembre et décembre 2014.
Lors de sa visite du 9 juin 2015, l’expert constate que le pignon de l’immeuble [M] est protégé, que les fissures se sont aggravées notamment avec une fissure au sol de la salle de bains, sur des murs attestant un tassement du sol ainsi qu’un affaissement du sol dans le couloir au niveau du rez-de-chaussée.
Le projet scientifique d’intervention (PSI) signé le 16 mars 2015 par la société d’études et de valorisations archéologiques Eveha avec la SCCV expose les modalités de la mise en oeuvre de la fouille profonde, laquelle reposera “sur une approche méticuleuse des besoins de mise en sécurité, à savoir l’utilisation conjointe des deux méthodes” que sont le talutage ou le blindage. La société s’engage à décaper l’intégralité du pourtour de l’emprise en ménageant une distance de sécurité par rapport aux élévations existantes, variant de 1 à 3 mètres selon la nature de cet existant et en usant de la méthode du talutage ou des paliers de sécurité jusqu’à atteindre la base des niveaux archéologiques à étudier. “ A l’issue de la fouille, l’Opérateur procédera au remblaiement partiel du terrain, de façon à restituer une assiette proche de 1 m sous le niveau de circulation actuel, dans la limite des terres disponibles in-situ, sur l’intégralité de l’emprise. Pour ce faire la terre sera compactée au mieux à l’aide de la pelle mécanique utilisée à cette fin, afin de garantir une compacité minimale des limons restitués”. Elle a établi un plan de fouilles le 18 mars 2015.
A l’initiative de l’expert des jauges Saugnac sont installées dans la maison [M] en août 2015.
Ce n’est que le 30 septembre 2015 que la société Vinci immobilier résidentiel, associée de la SCCV, a contracté avec Eveha pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives sur le chantier, devant débuter à compter du 26 octobre 2015 jusqu’au 11 décembre suivant, “selon les modalités établies dans le PSI annexé qui sera signé par l’aménageur.” Suite à l’arrêté d’autorisation de fouille délivré le 19/10/2015, l’ouverture des opérations de fouilles archéologiques par la société Eveha date du 9 novembre 2015. Le premier compte-rendu du même jour précise le calendrier des opérations et que “un compactage des terres sera à effectuer avec un compacteur à pieds de mouton. Akerys demande que cette prestation soit directement effectuée par le sous-traitant en charge des fondations spéciales retenu pour le chantier de Sceneo”. Contrairement à ce que soutient l’entreprise de gros oeuvre c’est donc dès le début des opérations de fouilles archéologiques qu’il a été décidé qu’elle-même sera chargée du compactage des terres et sans aucune référence à un éventuel affaissement de la maison [M].
Le 27 novembre 2015 le responsable de l’opération d’Eveha indique dans son compte-rendu que “une société de blindage doit intervenir pour conforter l’angle sud (au droit des maisons mitoyennes et de la [Adresse 36]) préalablement à la fouille des puits 302 et 304”. Le 19 janvier suivant la SCCV accepte un avenant correspondant à la pose de blindage de 2,50 mètres de hauteur sur 6 mètres linéaires le long du pignon existant.
Le 16 décembre 2015 la SCCV signe le devis de SGB construction pour le “compactage superficiel au pied de mouton après fouille et remblaiement équipe archéologiques “avec pour observation “précision à faire sur blindage fouille au droit du mitoyen existant démoli partiellement”. Un des employés de SGB précise à Akerys promotion par courriel “concernant le “faux” blindage des terres en rive du bâtiment mitoyen évoqué ci-dessus nous allons vous envoyer un courrier RAR avec copie à l’expert du référé pour prendre date et effets de la réalisation inappropriée du paravent réalisé et ainsi émettre une réserve sur la tenue du bâtiment existant”. Toutefois SGB n’étant pas partie au référé à cette date et l’expert judiciaire n’ayant pas été informé par les maîtres de l’ouvrage, il n’a pas pu constater lui même les détériorations.
Le 18 décembre 2015 Eveha restitue le terrain à l’aménageur sans compactage.
C’est SGB construction qui a fait venir un huissier le 12 janvier 2016 pour constater différents désordres notamment l’affaissement du couloir du rez-de-chaussée de l’ordre de 20 cm, mesure que l’expert judiciaire ramène à 20 mm (rapport page 30) en l’absence des photographies jointes au constat et qui n’ont été communiquées ni à l’expert ni au tribunal.
Par courrier envoyé le 19/01/2016 SGB construction alerte le promoteur Akerys promotion sur le fait que suite à la visite de l’huissier “nous avons pu constater l’état de fragilité du bâtiment existant copropriété de Monsieur [M]. Nous attirons votre attention sur les risques d’effondrement du bâtiment existant pendant la phase de travaux gros oeuvre Pieux et structure infra. Afin de prévoir une méthodologie confortement nous prévoyons une réunion IN SITU” en présence de l’architecte, du bureau de contrôle, du bureau de structure, de la société chargée des pieux au terme de laquelle l‘entreprise de gros oeuvre s’engage à transmettre une méthodologie et moyens à mettre en oeuvre à communiquer à l’expert. Le promoteur Akerys promotion, l’architecte, le bureau de structures, Qualiconsult notamment reçoivent le compte rendu de la réunion sur site tenue le même jour dont l’objet était “analyse stabilité du bâtiment partiellement démoli mitoyen propriété de Mr [M]”. Il indique que la lecture des jauges fait apparaître un écart de 2 et 3 mm en plan, qu’ils ont constaté de nombreuses fissures existantes, une fissure verticale sur toute la hauteur du bâtiment en façade arrière et un bâtiment non fondé sans sous-sol hormis une fosse de rétention EP. Il est précisé “‘après visite et analyse : le mur mitoyen à la parcelle au droit du bâtiment démoli n’est pas un mur de refend mais une cloison non porteuse mais compte tenu de l’ancienneté de l’ouvrage il n’est pas à exclure une reprise des charges du bâtiment par cette cloison. Le bâtiment démoli se prolonge sur la propriété de mr [M] de 2.20 m à 3.70 m c’est cet ensemble qui semble s’affaisser et doit être stabilisé avant la construction de notre ouvrage “Sceneo”. La méthodologie de confortement du bâtiment existant de mr [M] afin d’éviter tout risque d’effondrement : réalisation d’un voile pignon porteur liant les voiles de façade, ou réalisation de tirants métalliques avec croix de st André dans l’épaisseur des planchers ou en cueillies des plafonds. Solution devant être approuvée par le bet de contrôle : demande au maître de l’ouvrage d’étendre la mission de Qualiconsult afin de préconiser une solution de confortement des existants permettant de réaliser le bâtiment Sceneo. Il est préconisé un confortement du bâtiment mitoyen démoli en mitoyenneté, la réalisation de puits blindés pour la réalisation d’aiguille en ba 1.40 m large x ht du sous-sol + fondation x0.25 m d’épaisseur espacées de 2.00 m, au droit du pignon pour stabilisation de l’ouvrage existant, Butonnage, avant réalisation des pieux puis début des terrassements généraux et voiles contre terre.” A la fin du courriel figurent les observations suivantes “ cette mise en oeuvre aurait pu être évitée si le démolisseur avait laissé des contreventements réalisés par les voiles de refend et de façade du bâtiment démoli. Les travaux de fouille au droit du bâtiment existant par les archéologues ont certainement participé au phénomène d’affaissement”.
Selon le premier compte rendu de l’architecte daté du 8/2/2016, le chantier est ouvert depuis le 1er janvier 2016 avec pour sujets à traiter dans le cadre de la préparation “stabilisation des avoisinants, stabilisation des terres pour pieux, traitement de la toiture maison en retour qui