Quatrième Chambre, 23 décembre 2024 — 23/02052
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 23 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02052 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGJS Code NAC : 58G DEMANDERESSE :
Madame [J] [X] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Matthieu BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GMF, La Garantie des Fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publiques et assimilés, Société d’assurance mutuelle - entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 775.691.140, [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant
Société APICIL PREVOYANCE Institution de prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Anne-sophie DUVERGER, Me Emmanuel DESPORTES, Maître Oriane DONTOT, Me Marie-laure TESTAUD Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le CPAM DES YVELINES Organisme de Sécurité Sociale [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 21 Mars 2023 reçu au greffe le 06 Avril 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
PROCÉDURE
Madame [J] [X] a été victime d’une chute d’un escalier escamotable dans la maison de Madame [Z] assurée auprès de la GMF, lui occasionnant une fracture tassement de la vertèbre L1, le 15 avril 2013.
Elle a obtenu du juge des référés de Nanterre la désignation du docteur [W] en qualité d’expert judiciaire et il a déposé son rapport le 2 octobre 2022. La GMF lui a présenté une offre d’indemnisation le 25 janvier 2023 qui a été refusée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 23 mars 2023, Madame [X] a fait assigner la GMF, Apicil Prévoyance et la CPAM des Yvelines, en leur qualité de tiers payeurs, afin de : - condamner la compagnie GMF à lui verser les sommes suivantes, en réparation de ses préjudices corporels et matériels, consécutifs à l'accident du 15 avril 2013, en deniers ou quittances : Dépenses de santé actuelles : 695, 72 euros sans préjudice de la notification définitive de débours de la CPAM Frais divers : 45 869,51 euros Perte de gains professionnels actuels : 25 354,51 euros Assistance par tierce personne : 115 961,99 euros Perte de gains professionnels futurs : à titre principal, la somme de 1 029 693, 73 euros, et à titre subsidiaire, la somme de 402 542,05 euros Incidence professionnelle : 501 134,68 euros Déficit fonctionnel temporaire : 10 255 euros Souffrances endurées : 12 000 euros Dommage esthétique temporaire : 2 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros Préjudice d'agrément: 20 000 euros Préjudice sexuel : 15 000 euros
- condamner la compagnie GMF à lui verser la somme de 7 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Le 20 novembre 2023 la GMF a demandé au tribunal de - fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [X] de la façon suivante : Dépenses de santé actuelles : 447,35 € Frais divers incluant l’assistance tierce personne temporaire : 20.286,97 € Pertes de gains professionnels actuels : 25.354,51 €, Tierce personne permanente : 82.675,08 € Pertes de gains professionnels actuelles : débouté Incidence professionnelle : sursis à statuer Déficit fonctionnel temporaire : 9.156,25 € Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € Souffrances endurées : 8.000 € Déficit fonctionnel permanent : 30.375 € Préjudice d’agrément : 6.000 € Préjudice sexuel : débouté - ordonner toutes condamnations en deniers ou quittances ; - surseoir à statuer sur la demande d’APICIL prévoyance - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par moitié, - réduire les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit sur les dépens ;
L‘institution Apicil prévoyance a notifié le 28 juillet 2023 ses dernières conclusions contenant les prétentions suivantes visant les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et notamment ses articles 28, 29, les articles L931-11 du Code de la Sécurité Sociale et 1242 du Code Civil, en vue de : - déclarer recevable et bien fondé le recours subrogatoire exercé en qualité de tiers payeur, : - condamn