CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 22/01179

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/01179 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q447

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [W] [F] - [5] N° de minute : 24/01081

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01179 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q447

Code NAC : 88O

DEMANDEUR :

M. [W] [F] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

[5] Service juridique de la [6] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Mme [I] [X], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [J] [P], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 octobre 2022 M. [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision prise après recours administratif préalable obligatoire par le Conseil départemental des Yvelines dans sa séance du 22 septembre 2022, confirmant la décision de l’organisme du 09 juin 2022 de refus d’attribution de la Carte mobilité inclusion mention Invalidité ou Priorité.

Appelée pour la première fois à l’audience du 28 mai 2024 et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.

À cette date, M. [F], bien que présent à l’audience précédente du 25 juin 2024 et régulièrement convoqué par remise d’un bulletin de renvoi, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître de motif légitime à son absence.

En défense, le [5], représenté par son mandataire, n'a pas requis de jugement au fond. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement sur le siège, PRONONCE la caducité de l’acte introductif de l’instance enregistrée sous le RG N°22/01179 - N° Portalis : DB22-W-B7G-Q447 ;

DIT que cette décision peut être rapportée en cas d'erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec d'avis de réception et au défendeur par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE