CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00624
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Affaire :
M. [K] [G]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00624 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPSW
Décision n°
Notifié le à - M. [K] [G] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [O] [X], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [T] [S],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2023-1878 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [N] [Y], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 14 septembre 2023 Plaidoirie : 16 octobre 2024 Délibéré : 16 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 14 septembre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [K] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 23 % au titre des conséquences de la rechute du 5 avril 2021 de sa maladie professionnelle du 17 mars 2011 dont il a été consolidé à la date du 2 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [K] [G] demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité à 40 % dont 5 % au titre du taux socioprofessionnel et de condamner la [8] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il explique que ses séquelles ont été sous évaluées et se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [L]. Il précise que son taux socio-professionnel a été sous-évalué. Il fait état d’un licenciement pour inaptitude et précise qu’il a été réembauché sur son poste précédent à temps partiel. Il indique ne pas avoir de formation lui permettant un reclassement sur un poste administratif. Il ajoute qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La [7] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse s’agissant des taux retenus. Elle explique que ceux-ci ont été confirmés par la commission médicale de recours amiable.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [D], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances du requérant ;De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [G] imputable à la rechute du 5 avril 2021 de sa maladie professionnelle du 17 mars 2011 dont il a été consolidé à la date du 2 novembre 2022. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la rechute de la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [K] [G] consécutif à la rechute de sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d'incapacité de 24 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 24 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, Monsieur [K] [G] justifie avoir été déclaré inapte à son poste et licencié pour ce motif. Il justifie également d’une perte de revenus consécutive à son réemploi à temps partiel. Dans ces conditions, le taux socio-professionnel sera fixé à 4 %