CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00615

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

Affaire :

M. [H] [M]

contre :

[4]

Dossier : N° RG 23/00615 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPJR

Décision n°

Notifié le à - M. [H] [M] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me Benjamin GAUTIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [E] [S], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [V] [X],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [M] [Adresse 3] [Localité 1]

comparant en personne assisté de Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[4] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2]

représentée par Mme [C] [P], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 08 septembre 2023 Plaidoirie : 16 octobre 2024 Délibéré : 16 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise le 8 septembre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [4] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 9 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 30 juillet 2021 dont il a été consolidé à la date du 27 janvier 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.

A cette occasion, Monsieur [H] [M] demande au tribunal de réévaluer son taux médical d’incapacité à 11 % et de lui attribuer un taux socio professionnel de 3 %. Il sollicite la condamnation de la [5] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique que ses séquelles ont été sous évaluées. Il ajoute que ces séquelles ont eu un retentissement sur son travail puisque des restrictions ont été préconisées par la médecin du travail. Il ajoute qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

La [5] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse s’agissant du taux médical. Elle ajoute s’agissant du taux socioprofessionnel, que les justificatifs produits par le requérant sont limités. Elle explique qu’il doit être tenu compte du taux médical retenu.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [K], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances du requérant ;De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [M] imputable à sa maladie professionnelle du 30 juillet 2021. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [H] [M] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d'incapacité de 11 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 11 %.

S’agissant du taux socioprofessionnel, Monsieur [H] [M] ne démontre pas qu’il a, du fait des conséquences de sa maladie professionnelle, du changer d’emploi ou connu une modification de sa situation professionnelle. Il ne fait pas état et ne justifie en tout état de cause pas d’une perte de revenus. Il n’y a dès lors pas lieu de lui attribuer un taux socio-professionnel.

Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité de Monsieur [H] [M] doit être fixé à fixé à 11 %.

Sur les mesures accessoires

Succombant, la [5] sera condamnée aux dépens.

La commission de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé du recours pr