CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00581
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Affaire :
Mme [R] [Z]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00581 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO46
Décision n°
Notifié le à - Mme [R] [Z] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique [Localité 7], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [K] [D],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [U] [O], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 août 2023 Plaidoirie : 16 octobre 2024 Délibéré : 16 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 22 août 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [R] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 7 % au titre des conséquences de ses maladies professionnelles des 31 mars 2020 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) et 1er octobre 2021 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont elle a été consolidé à la date du 7 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette occasion, Madame [R] [Z] explique qu’elle conteste le taux d’incapacité retenu par la caisse. Elle précise qu’elle a également contesté la date de consolidation fixée par la caisse. Elle fait part de son accord pour qu’il soit sursis à statuer sur sa demande dans l’attente de la décision de la juridiction sur la date de consolidation.
La [6] demande au tribunal d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la consolidation de l’état de l’assurée suite au recours formé par cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Par application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L’article 379 énonce que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qu’à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, le tribunal saisi du litige relatif au taux d’incapacité résultant des deux maladies professionnelles, ne peut statuer tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue s’agissant de la date de consolidation de l’état de la victime des deux maladies.
Il convient en conséquence d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente d’une décision de justice définitive s’agissant de la date de consolidation suite au recours formé par Madame [Z] (recours actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire sous le numéro 23/580).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive s’agissant de la date de consolidation suite au recours formé par Madame [Z].
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON