CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00646

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

Affaire :

Mme [Y] [E]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 23/00646 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPW3

Décision n°

Notifié le à - Mme [Y] [E] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [U] [J], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [Z] [N],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [E] [Adresse 4] [Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [B] [T], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 19 septembre 2023 Plaidoirie : 16 octobre 2024 Délibéré : 16 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 19 septembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [Y] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui refusant pour motif médical l’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 10 février 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.

A cette occasion, Madame [Y] [E] demande au tribunal de juger que son état justifie l’attribution d’une pension d’invalidité. Elle explique qu’elle souffre d’une polyarthrite rhumatoïde et d’une fibromyalgie, qu’elle s’est vue reconnaître par la [8] un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, qu’elle a été licenciée pour inaptitude après un long arrêt de travail. Elle explique qu’elle a été contrainte de reprendre une activité à temps plein mais qu’elle rencontre des difficultés importantes pour l’assumer.

La [7] demande au tribunal de confirmer sa décision initiale. Elle explique que Madame [E] ne justifie pas d’une invalidité réduisant des deux tiers la capacité de travail ou de gains.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de la requérante ;De dire si Madame [Y] [E] présente à la date du 10 février 2023 une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité :

Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la [5] ([7]) qui en détermine la catégorie.

A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.

La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.

En l’espèce, le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par la demanderesse, considéré qu'elle présentait une invalidité entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain. Il a précisé cependant que toute activité professionnelle ne lui était pas interdite.

Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, il apparaît qu'à la date du 10 février 2023, Madame [Y] [E] présentait un état d'invalidité entraînant une réduction d'au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain et remplissait donc les conditions nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie.

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