CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00518

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

Affaire :

M. [C] [V]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 23/00518 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOEJ

Décision n°

Notifié le à - M. [C] [V] - [5]

Copie le à - SELARL [7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [L] [P], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [N] [X],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [V] [Adresse 4] [Localité 1]

comparant en personne assisté de Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Mme [W] [U], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 21 juillet 2023 Plaidoirie : 16 octobre 2024 Délibéré : 16 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise le 21 juillet 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 17 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 12 mai 2020 dont il a été consolidé à la date du 30 novembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.

A cette occasion, Monsieur [B] [V] demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité médical et de le porter à 24 % Il ajoute qu’il ne conteste pas le taux socio professionnel fixé à 5 %. Il sollicite la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fonde son recours sur l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [I].

La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [J], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances du requérant ;De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [V] imputable à sa maladie professionnelle du 12 mai 2020. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime de la maladie professionnelle a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [B] [V] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d'incapacité de 12 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 12 %.

Le taux socioprofessionnel n’étant pas contesté, celui-ci sera fixé à 5%.

Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité de Monsieur [B] [V] a été justement fixé à 17 % par la caisse.

Son recours sera rejeté.

Sur les mesures accessoires

Succombant, Monsieur [B] [V] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [B] [V] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON