CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

Affaire :

M. [Y] [N]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 23/00647 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPXA

Décision n°

Notifié le à - M. [Y] [N] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique [Localité 10], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [G] [C],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [N] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître JACQUARD, de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [E] [O], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 20 septembre 2023 Plaidoirie : 16 octobre 2024 Délibéré : 16 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 20 septembre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 30 % au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 18 septembre 2020 et consolidé le 23 février 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.

A cette occasion, Monsieur [Y] [N] demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité à 60 % dont 50 % au titre du taux médical et 10 % au titre du taux socio-professionnel. Il sollicite la condamnation de la [9] au paiement d’une somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il explique que les conséquences des lésions consécutives à l’accident sont particulièrement graves. Il fait valoir que l’algodystrophie et les lésions psychologiques justifient une réévaluation du taux médical conforme à ses demandes. Il ajoute qu’il ne peut pas reprendre le travail et a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la [11].

La [8] demande au tribunal de fixer le taux médical à 35 % et le taux socio-professionnel à 5 %. La caisse indique que la [7] a rendu une décision le 29 août 2023 et a porté le taux médical à 35 %, le taux socio-professionnel restant fixé à 5%. Elle fait valoir que les éléments produits par Monsieur [Y] [N] ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [X], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances du requérant ;De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Y] [N] imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 18 septembre 2020. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [Y] [N] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d'incapacité de 35 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 35 %.

S’agissant du taux socioprofessionnel, Monsieur [Y] [N] ne produit aucune pièce de nature à justifier des conséquences des séquelles lésions imputables à l’accident du travail sur sa situation professionnelle. Dans ce contexte, le taux socio-professionnel sera fixé à 5 %.

En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [N] sera fixé à 40 %.

S