CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00496

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

Affaire :

M. [V] [N]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 23/00496 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GN5B

Décision n°

Notifié le à - M. [V] [N] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [C] [U], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [X] [B],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [N] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître Laurène FARAUT-LAMOTTE de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [W] [P], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 13 juillet 2023 Plaidoirie : 16 octobre 2024 Délibéré : 16 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 13 juillet 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [V] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 7 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 6 décembre 2017 dont il a été consolidé à la date du 29 décembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.

A cette occasion, Monsieur [V] [N] demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité à 10 % Il explique qu’il rencontre de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne et que les tâches élémentaires lui sont compliquées. Il fait également état de douleurs persistantes. Il ajoute qu’une reconversion dans la climatisation a été rendue impossible en raison du manque de force dans le bras.

La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse. Elle explique qu’il convient d’apprécier la situation de l’assuré au jour de la consolidation. Elle ajoute s’agissant du taux socioprofessionnel, qu’en l’absence de toute pièce justificative, aucun taux ne saurait être attribué au requérant.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [A], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances du requérant ;De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [N] imputable à sa maladie professionnelle du 6 décembre 2017. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [V] [N] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d'incapacité de 7 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 7 %.

S’agissant du taux socioprofessionnel, Monsieur [V] [N] ne démontre pas qu’il a, du fait des conséquences de sa maladie professionnelle, subi un impact dans sa vie professionnelle. Il n’y a dès lors pas lieu de majorer le taux médical.

Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité de Monsieur [V] [N] a été justement fixé à 7 % par la caisse.

Son recours sera rejeté.

Sur les mesures accessoires

Succombant, Monsieur [V] [N] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur