CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/00480
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Affaire :
M. [W] [Y]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00480 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GN2A
Décision n°
Notifié le à - M. [W] [Y] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - Me REMINIAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [E] [P], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [T] [V],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [C] [N], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 juillet 2023 Plaidoirie : 16 octobre 2024 Délibéré : 16 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 11 juillet 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [W] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 5 % au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 12 mai 2022 et a été consolidé le 30 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [W] [Y] demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité entre 10 et 15 %. Il explique qu’il n’a pas retrouvé une épaule totalement fonctionnelle et qu’il souffre de douleurs. Il ajoute qu’il a été déclaré inapte à son poste et a été licencié pour inaptitude physique en janvier 2023 de sorte qu’il doit bénéficier d’un taux socio-professionnel.
La [6] s’en rapporte à justice s’agissant de l’évaluation du taux médical. S’agissant du taux socioprofessionnel, elle précise que la commission médicale de recours amiable a fait droit à la contestation de l’assuré.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances du requérant ;De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [Y] imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 12 mai 2022. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [W] [Y] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d'incapacité de 8 % soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 8 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, il est constant que Monsieur [W] [Y] a dû cesser son activité professionnelle à la suite de son accident du travail de sorte que l’octroi d’un taux socioprofessionnel est justifié. Tout reclassement n’étant pas impossible, le taux socioprofessionnel sera fixé à 5 %.
En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [W] [Y] sera fixé à 13 %.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 30 novembre 2022, les séquelles présentées par Monsieur [W] [Y] à la suite de son accident du travail du 12 mai 2022 justif