JCP - CIVIL2, 10 décembre 2024 — 24/00467
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES N° RG 24/00467 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKMW
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mathieu KARM
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [S] [L]
Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 10 Décembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [Z] né le 18 Juin 1958 à LE COUDRAY (28630),
Madame [O] [Z] née le 07 Décembre 1957 à CHARTRES (28000),
demeurant tous deux 19 rue des rosiers - 28600 LUISANT représentés par la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, demeurant 20 Quai de Tounis - 31000 TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substituée par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L], demeurant 82 rue du grand faubourg - Le cheverny batiment A étage 1 porte 6 - 28000 CHARTRES comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 10 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 février 2016, Monsieur et Madame [Z] ont donné à bail à Monsieur [S] [L] et Madame [J] [X] un local à usage d'habitation situé 82 rue du Grand Faubourg – Le Cheverny, Bât A - étage 1 - porte 6 – 28 000 CHARTRES, moyennant un loyer toutes charges comprises d'un montant de 710€.
Par courrier en date du 07 juin 2021, Madame [J] [X] a donné son préavis de départ.
Par acte d'huissier de Justice délivré le 03 juillet 2024 (à étude), Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner leur locataire, Monsieur [S] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 22 février 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
▸ ordonner sans délai l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef et ce conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8, L 431-1 et L 433-1 à L 433-3, et R 411-1 à R 411-3, R 412-1 à R 412-4, R 432-1 à R 432-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1 et R 442-1 à R 442-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
▸ condamner Monsieur [S] [L], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 7.424,81 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30 juin 2024, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux, soit à la somme de 877,83 €,
▸ condamner Monsieur [S] [L] au paiement d'une indemnité de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 22 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 novembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur et Madame [Z] par l'intermédiaire de leur conseil ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance en actualisant leur demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 12.1733,45 € selon décompte du 29 octobre 2024. Ils se sont opposé à toute demande de délais de paiement.
Monsieur [S] [L], présent en personne, a indiqué à l'audience être d'accord pour payer les sommes réclamées par les bailleurs, mais ne pas être en mesure de s'en acquitter dans l'immédiat, et a sollicité à ce titre des délais de paiement. Il a expliqué avoir d'autres dettes notamment alimentaires, et un crédit à rembourser à hauteur de 30.000 €. Il a précisé ne plus régler ses mensualités de loyer car il souhaitait d'abord « assainir sa situation », ne pas avoir de visibilité sur son avenir financier, et n'a ainsi pas proposé de plan d'action pour apurer sa dette. Il n'apporte aucun élément justificatif quant à sa situation personnelle et financière.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l'Eure-et-Loir par voie électronique le 04 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paie