TJ - CIVIL2, 17 décembre 2024 — 23/01168
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 23/01168 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F75W
Minute : 24/ TJ
Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée le : à : SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [E] [C], domiciliée : chez Madame [D] [C], 3 Résidence de la Vallée - 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-001829 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES) représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [P] [V], demeurant 2 bis rue de Concrez - 28360 DAMMARIE représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2020, Madame [E] [C] a fait l’acquisition auprès de Madame [P] [V] d’un véhicule d’occasion Renault Clio immatriculé EF-176-BC moyennant un prix de 2500 euros. En mars 2021, Madame [C], constatant des difficultés avec sa boite de vitesse, a confié son véhicule à un garage. Le 20 juillet 2021, un rapport d’expertise a été rendu par Monsieur [L], expert automobile, à la demande de Madame [E] [C], suite à une expertise qui s’est tenue contradictoirement le 8 juin 2021. Le 19 septembre 2022, Madame [E] [C] a adressé un courrier de mise en demeure à Madame [V] sollicitant la résolution de la vente ainsi que le remboursement du prix de vente, outre les frais d’expertise, de carte grise et de dépose de la boite pour l’expertise, soit une somme totale de 3.544,11 euros, ainsi que le règlement de l’assurance véhicule, soit 25 euros par mois jusqu’à complet règlement. Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2023, elle a fait assigner Madame [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de résolution de la vente du véhicule, de restitution du prix de vente et de condamnation à diverses sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023, puis renvoyée à la demande des parties, aux audiences des 16 janvier 2024, 21 mai 2024 et 1er octobre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, Madame [E] [C] est représentée par son conseil. Elle dépose ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : Constater que la responsabilité de Madame [P] [V] est engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,Prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule,Condamner Madame [V] à restituer la somme de 2 500 euros au titre du prix de vente, Dire que Madame [E] [C] devra restituer le véhicule précité à charge pour Madame [V] de venir le récupérer à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner Madame [V] à payer la somme de 4 614, 11 euros au titre des dommages et intérêts, dont 132 euros au titre des frais de carte grise, 582,11 euros au titre des frais d’expertise, 330 euros au titre des frais de dépose de la boite de vitesse, 450 euros au titre des frais d’assurance, à parfaire et la somme de 2.695 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire, Condamner Madame [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Madame [V] aux dépens. Madame [P] [V] est représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au tribunal de : Déclarer irrecevable et mal fondée Madame [E] [C] en ses demandes,Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [C],La condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa décision a été mise en délibéré le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. » L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, Madame [C] qui a fait l’acquisition du véhicule au mois de novembre 2020, explique avoir confié son véhicule à un garage au mois de mars 2021 en raison des difficultés à engager des vitesses, le levier de commande se durcissant au fil des kilomètres parcourus. Le rapport d’expertise réalisé le 20 juillet 2021 souligne que le dysfonctionnement provient d’une fuite de lubrifiant, causée par l’utilisation d’une pâte à joint non conforme, celle-ci s’étant liquéfiée au fil des kilomètres. Il est indiqué que cela ne correspond pas à de l’usure, mais à une réparation non conforme sur la boite de vitesse précédemment à l’acquisition par Madame [C] du véhicule. L’expert constate également une rupture de la dent de la cinquième vitesse et affirme que cette rupture existait avant la cession du véhicule de même que le remplacement de la fourchette de la 1ère et de la 2ème. Il préconise en conclusion de changer la boite de vitesse compte-tenu du dysfonctionnement. En conséquence, il ressort de l’expertise que le défaut affectant la boite de vitesse est antérieur à la vente. Il n’est pas contestable que ce défaut était caché aux yeux de Madame [C] au moment de la vente, et donc indécelable puisqu’il a été nécessaire de démonter entièrement la boite de vitesse pour établir son existence. Enfin, le changement de la boite de vitesse est nécessaire pour que le véhicule circule de nouveau : le défaut est donc d’une gravité certaine, rendant le véhicule impropre à son usage. Outre le rapport d’expertise et le procès-verbal de constatations versés au débat par Madame [C], il ressort du devis du garage du Stade en date du 19 mars 2021, précédemment à toute expertise, la nécessité de remplacer la boîte de vitesse. Ainsi, Madame [C] appuie sa prétention sur une expertise non judiciaire, mais cette dernière est corroborée par d’autres éléments. Le dysfonctionnement de la boite de vitesse du véhicule constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Madame [C] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur, à ses dires, ignorait un tel défaut. La résolution de la vente intervenue entre Madame [P] [V] et Madame [E] [C] sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Selon l’article 1646 de ce même code, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Madame [V] n’étant pas vendeuse professionnelle de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Madame [C] de démontrer par tous moyens que cette dernière avait connaissance du défaut lié à la boite de vitesse du véhicule. L’annonce passée par Madame [V] mentionne que l’embrayage du véhicule a été changé au mois d’août. Cette dernière affirme qu’un ami s’est occupé de ce remplacement, mais n’a pas été en mesure de fournir ses coordonnées ou une facture à ce sujet. Elle conteste devant l’expert avoir eu connaissance d’une quelconque intervention sur la boite de vitesse, et le maintient dans ses conclusions. De son côté, Madame [C] soutient que Madame [V] a caché les interventions effectuées sur le véhicule, en particulier le remplacement de l’embrayage, des freins et du kit de distribution, et qu’elle avait connaissance de la défectuosité de la boite de vitesse. Cependant, d’abord, l’expertise mentionne que Madame [V] a fait passer à son véhicule un contrôle technique en septembre 2020, et que ce dernier mentionne une usure des disques de frein ainsi qu’une mauvaise orientation du feu de brouillard avant droit mais aucune difficulté liée à la boite de vitesse. Si une intervention sur la boite de vitesse a été réalisée par un ami de Madame [P] [V], il n’est pas démontré que cette dernière savait que la boite de vitesse était endommagée. La preuve n’est donc pas rapportée de la connaissance par Madame [V] du vice de la chose vendue. Elle ne peut être tenue qu’à la restitution du prix de vente, soit à la somme de 2.500 euros et aux dépenses liées à la conclusion du contrat de vente.
Ces dépenses s’élèvent à la somme de 132 € au titre des frais de carte grise et à la somme de 450 euros au titre de frais d’assurance du véhicule.
Les demandes au titre du préjudice de jouissance présentant un caractère indemnitaire, seront rejetées. Les dépenses relatives aux frais d’expertise et de dépose de la boite de vitesse sont prises en compte dans les dépens.
Il convient enfin d’ordonner à Madame [E] [C] de restituer le véhicule en tout lieu indiqué par Mme [P] [V] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’expertise et de dépose de la boite de vitesse.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [V] indemnisera Madame [C] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [V] à ce titre sera par ailleurs rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule Renault Clio immatriculé EF-176-BC intervenue le 10 novembre 2020 entre Madame [E] [C] et Madame [P] [V] ;
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à Madame [E] [C] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à Madame [E] [C] de restituer le véhicule Renault Clio immatriculé EF-176-BC en tout lieu indiqué par Mme [P] [V] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à Madame [E] [C] la somme de 582€ (cinq cent quatre-vingt-deux euros) au titre des frais occasionnés par la conclusion du contrat de vente,
DEBOUTE Madame [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Madame [P] [V] aux dépens comprenant les frais d’expertise et de dépose de la boîte de vitesse;
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer à Madame [E] [C] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [P] [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Liliane HOFFMANN