TJ - CIVIL2, 3 décembre 2024 — 24/02165

Se déclare incompétent Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

RG 24/02165 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLB4

MINUTE : 24/ TJ

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[B] [F]

SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Jugement Réputé contradictoire

du 03 Décembre 2024

INCOMPETENCE

(article 82 et suivants du code de procédure civile)

DEMANDEUR(S) :

S.A.S.U. LEASECOM (RCS PARIS n°331 554 071) dont le siège social est sis 19 rue Leblanc, Immeuble le Ponant - 75738 PARIS CEDEX 15 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, postulant de Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L098, plaidant

D’une part, DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [F] demeurant 1 rue des Caves - Appt. B1 - RDC - 28100 DREUX non comparant

D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Décembre 2024et prononcé publiquement le même jour ;

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 19 juillet 2024, la société LEASECOM a assigné Monsieur [B] [F] à comparaître devant le tribunal judiciaire de CHARTRES pris en son pôle de la proximité et de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater que la résiliation du contrat de licence d'exploitation n° 219L128031 est arrivé à son terme contractuel le 30 novembre 2024 sans que Monsieur [B] [F] ne règle les sommes dues au titre des deux périodes de location ; En conséquence, - condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 4 480,00 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : 1 800,00 euros TTC au titre des 10 loyers mensuels TTC des mois de février 2023 au mois de novembre 2023 inclus (10 x 180,00 euros TTC) ;520,00 euros au titre des accessoires, soit 400,00 euros au titre des frais de recouvrement dus pour les 10 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers (10 x 40,00 euros = 400,00 euros) et 120,00 euros au titre des frais de mise en demeure ;2 160,00 euros HT au titre des 12 loyers mensuels TTC des mois de décembre 2023 au mois de novembre 2024 (12 x 180,00 euros) ;- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - l'autoriser à faire procéder à la désactivation ainsi qu'aux déréférencement du site internet www.multishowproduction.fr ; - condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 76 alinéa 1 du code de la procédure civile, “sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas".

L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que "les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci".

En l'espèce, la société LEASECOM et Monsieur [B] [F] sont deux personnes juridiques inscrites au registre du commerce et des sociétés, la première en qualité de société par actions simplifiée et le second à titre d'entrepreneur individuel.

En outre, le litige porte sur un contrat de licence d'exploitation conclue pour les besoins de l'activité professionnelle du défendeur.

Que cette matière ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire de CHARTRES mais de la compétence d'attribution du tribunal de commerce de CHARTRES.

Qu'il y a lieu, en conséquence, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de CHARTRES et d'ordonner le renvoi du dossier, à défaut d'appel dans le délai, devant cette jurid