TJ - CIVIL2, 17 décembre 2024 — 24/01832

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/01832 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKFO

Minute : 24/ TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [D] [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 17 Décembre 2024

DEMANDEUR :

S.D.C. IMMEUBLE DENOMME LA GRAPPE B SITUE 1-3 RUE JEAN LAILLET - 28000 CHARTRES, domiciliée : chez Son syndic, la SA FONCIA BRETTE, dont le siège social est sis 26-28 boulevard de la Courtille - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [L] né le 15 Mai 1988 à NOGENT LE ROTROU (28400), demeurant 2, rue des Contre Ouches - 28360 LA BOURDINIERE ST LOUP non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 01 Octobre 2024et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [L] est propriétaire non occupant des lots n°16 et 71 de l'immeuble en copropriété dénommé LA GRAPPE B situé 1, 3 rue Jean Laillet à CHARTRES 28000.

Par assignation en date du 21 mai 2024, signifiée en l'étude, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé LA GRAPPE B, représenté par son syndic, la SA FONCIA BRETTE, a fait citer Monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3 807,89 euros au titre des charges de copropriétés et frais de relance, arrêtés au 15 avril 2024,1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l'instance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.

Lors de l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LA GRAPPE B, représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.

Bien qu’ayant été cité à étude, Monsieur [D] [L] n’a pas comparu et n'a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services apportent à leur lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et ce, proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.

De la même manière, selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, il résulte de l’avis de mutation ainsi que de la notification de transfert de propriété du cabinet [F] [E] – [G] [K] – [I] [J], notaires à AUNEAU, que Monsieur [D] [L] a acquis la propriété des lots n°16 et 71 de l'immeuble en copropriété situé 1, 3 rue Jean Laillet à CHARTRES 28000 par la vente qui est intervenue et qui a été constatée par un acte du 03 juillet 2015.

Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats les pièces suivantes : - l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ; - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des 16 novembre 2021, 19 septembre 2022 et 13 avril 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel portant respectivement sur l'exercice d