JCP - CIVIL2, 3 décembre 2024 — 24/00389
Texte intégral
N° RG 24/00389 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJF4
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Me KARM, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [B] [P], sous curatelle renforçée UDAF 28
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 03 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [R] et Madame [S] [E] épouse [R]
tous deux demeurant 7 allée de la petite brêche - 60180 NOGENT SUR OISE et représentés par Me BUFFON substituant Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 postulant de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, demeurant 20 Quai de Tounis - 31000 TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [P], sous curatelle renforçée par jugement en date du 18/03/2024 du juge des tutelles du TJ CHARTRES né le 09 Septembre 1981 à MEAUX (77100) demeurant Domaine de la Closeraie - 17 rue Hubert Latham - 28000 CHARTRES comparant en personne et assisté de Madame [D] [Z] en sa qualité de curateur de l’UDAF de l’Eure-et-Loir dont le siège social est sis 6 rue Charles Culomb - CS 20011 - 280008 CHARTRES CEDEX
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 24 Septembre 2024 et mise en délibéré au 03 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 5 juillet 2018, Monsieur [C] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] ont donné à bail à Monsieur [B] [P] un local à usage d’habitation situé domaine de la CLOSERAIE 17 rue Hubert Latham 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 445 € et 45 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] ont fait signifier le 26 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 5.935,97 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
Monsieur [C] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] ont ensuite fait assigner Monsieur [B] [P] devant la juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; - d'ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [P] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ; - d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; - de condamner ce dernier au paiement à titre provisionnel: - de la somme de 8.125,33 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, révisée chaque année, - d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée le 7 août 2024 à l’UDAF en sa qualité de curateur de Monsieur [B] [P].
A l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [C] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] - représentés par leur conseil - reprennent les termes de leur assignation et actualisent la dette locative à la somme de 9.682,97 €.
A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [C] [R] et Madame [S] [E] épouse [R] font valoir la mauvaise foi de Monsieur [B] [P] qui ne règle plus les loyers et charges courants et précisent être opposés tant aux délais de paiement qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [B] [P] régulièrement convoqué par acte déposé à étude a comparu en personne assisté de son curateur.
Il sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir une situation financière difficile due à sa situation de handicap.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l'assi