8ème Chambre Cabinet G, 17 décembre 2024 — 21/07750

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet G

Texte intégral

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 21/07750 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S5LZ / 8ème Chambre Cabinet G AFFAIRE : [J] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame TOUZEAU Greffier : Monsieur SOW

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [Y] [N] [J] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11]

représenté par Me Laurence SAMSON FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0601

DÉFENDEUR :

Madame [D] [B] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 24] (COTE D ‘ARMOR) (22000) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Fabian HINCKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1967

1 G + 1 EX Me Laurence SAMSON FRANCOIS 1 G + 1 EX Me Fabian HINCKER 1 EX IFPA 1 EX JE Prestations compensatoires le

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 27] (35), sous le régime de la séparation de biens en vertu du contrat de mariage conclu le 21 mai 2011 par acte devant Maître [U] [V], notaire à [Localité 28] (Ille et Vilaine).

Trois enfants sont nés de leur union : - [I] [G], né le [Date naissance 7] 2012, à [Localité 22] (94), - [T] [G], née le [Date naissance 3] 2013, à [Localité 22] (94), - [O] [G], né le [Date naissance 5] 2019, à [Localité 22] (94).

Par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2021, Monsieur [Z] [G] a assigné Madame [D] [B] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sans en indiquer le fondement.

Madame [D] [B] a constitué avocat le 15 décembre 2021.

Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires, en date du 10 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment : Relativement aux époux : - constaté que les époux résident séparément, - attribué à Madame [D] [B] la jouissance du logement du ménage, bien indivis ainsi que de son mobilier, à titre gratuit, - ordonné la remise des vêtements et des effets personnels, - partagé par moitié entre les époux le règlement provisoire du prêt immobilier souscrit auprès de la banque [13] et du crédit souscrit auprès du [18], des charges et taxes afférentes au bien indivis, - mis à la charge de Monsieur [Z] [G] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 280 euros par mois, Relativement aux enfants : - constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale, - ordonné une expertise médico-psychologique, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement du père : * en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19heures, et du mardi sortie des classes au mercredi 19heures chaque semaine, * pendant lesvacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pendant les vacances d’été : les première et troisième quizaines les années paires ; les deuxième et quatrième quizaines les années impaires, - partagé par moitié entre les parents les frais exceptionnels engagés d’un commun accord, - mis à la charge de Monsieur [Z] [G] une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 350 euros par enfant et par mois.

Par jugement en date du 4 mai 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.

Par jugement du 1er juin 2022 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil a : - confié les enfants à Monsieur [Z] [G] jusqu’au 4 mai 2023, - accordé à Madame [D] [B] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaine impaires, du vendredi à 18h au dimanche soir 19h, ainsi que pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, - suspendu le paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père par décision du juge aux affaires familiales de [Localité 19] en date du 10 mai 2022, - maintenu la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert instaurée le 4 mai 2022.

Par conclusions d’incident du 15 juin 2012, Monsieur [Z] [G] a formé un incident.

Madame [D] [B] a interjeté appel du jugement du juge des enfants en date du 1er juin 2022. Par arrêt en date du 25 octobre 2022, la Cour d’appel de [Localité 23] a : - déclaré l’appel recevable, - dit n’y avoir lieu à annulation du jugement du 1er juin 2022, - infirmé la décision entreprise en ce qu’elle a suspendu la contribution de Monsieur [Z] [G] à l’entretien de ses enfants telle que fixée par le juge aux affaires familiales, - confirmé la décision pour le surplus.

Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a o