Chambre 1, 24 décembre 2024 — 23/02623
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 24 Décembre 2024 Dossier N° RG 23/02623 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZQH Minute n° : 2024/ 582
AFFAIRE :
[X] [R] C/ S.A. ALLIANZ IARD, Société NAUTIC LOISIRS MÉDITERRANÉE, CPAM DE LA LOIRE
JUGEMENT DU 24 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024 mis en délibéré au 03 Décembre 2024 prorogé au 24 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Alban BORGEL la SCP BRUNET-DEBAINES la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
Société NAUTIC LOISIRS MÉDITERRANÉE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
Non comparante ni représentée ;
D’AUTRE PART ;
****************** EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [R], séjournant dans le sud pour des vacances, déclare avoir subi un accident à la base nautique de loisir [10] sise à [Localité 9] (83) en date du 25 juillet 2019, suite à utilisation d’une attraction dénommée “blob jump” consistant à sauter depuis une passerelle à 6 mètres de hauteur sur un ballon gonflable déposé sur l’eau, avec la finalité de faire rebondir une autre personne se trouvant à l’autre bout du ballon (celle-ci devant atterrir dans l’eau). Madame [R] explique que s’étant élancée en premier (avant son conjoint) elle a chuté sur le ballon gonflable qui lui a semblé dur comme « un mur de pierre » ; elle expose qu’elle a subi consécutivement un tassement vertébral nécessitant trois semaines de corset avant une réévaluation par IRM.
Par actes d’huissier séparés en date du 30 mars 2023, madame [X] [R] a fait assigner la S.A.R.L. NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE et la CPAM DE LA LOIRE devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin de voir juger la S.A.R.L. NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE entièrement responsable du préjudice subi dans les suites de l’accident du 25 juillet 2019, la voir condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre provisionnel et désigner un expert dont les honoraires devront être mis à la charge de la S.A.R.L. NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE, avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident. Elle a sollicité sa condamnation à lui payer 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de Me Alban BORGEL, les dépens incluant la condamnation de la requise à supporter les charges éventuelles retenues par huissier dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision intervenir.
Par acte d’huissier du 25 avril 2023, la S.A.R.L. NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD, son assureur, devant la même juridiction (procédure n°23/03178) en vue d’être relevée et garantie de toute condamnation.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge la mise en état du 14 septembre 2023 sous le numéro 23/02623.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 18 janvier 2024, madame [X] [R] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’assignation. A l’appui de ses demandes, elle vise les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, invoquant un manquement de la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE à son obligation de sécurité; à cet égard, elle invoque l’existence d’une obligation de sécurité de résultat eu égard à la nature de l’activité, et pour le moins une obligation de sécurité de moyens renforcée. Or, madame [R] soutient la notice d’information ne lui avait pas été communiquée en français et que son équipement (gilet et casque) n’avait pas été vérifié avant le saut. Elle fait état d’une procédure de police instruite suite à une plainte qu’elle a déposée et verse aux débats des éléments médicaux, exposant s’être rendue par ses propres moyens à l’hôpital de [Localité 8] à la suite des faits, où elle a été hospitalisée plusieurs jours avant d’être rapatriée dans sa région d’origine par le biais de son assurance. Elle fait valoir qu’une autre personne a été blessée le même jour, ce qui a donné lieu à une procédure de r