Chambre 1, 24 décembre 2024 — 21/08288

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 24 Décembre 2024 Dossier N° RG 21/08288 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JJCF Minute n° : 2024/ 580

AFFAIRE :

[D] [S], [J] [S], [P] [S], [Y] [X] veuve [S], S.A. PROTEC BTP Compagnie GENERALI BELGIUM C/ S.A. GAN ASSURANCES, CPAM DU VAR, Compagnie GENERALI IARD, Association PRO BTP

JUGEMENT DU 24 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Stéphanie STAINIER GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 1er octobre 2024 mis en délibéré au 3 décembre 2024 prorogé au 24 Décembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à Me PALANDRI la SCP BRUNET-DEBAINES Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS Me Yannick TYLINSKI

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSES :

Madame [D] [S], demeurant [Adresse 7] [Localité 6]

Madame [J] [S], demeurant [Adresse 3] [Localité 8]

Madame [P] [S], demeurant [Adresse 9] [Localité 19]

agissant en qualité d’héritières de leur père [C] [S]

représentées par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

Madame [Y] [X] veuve [S], demeurant [Adresse 20] [Localité 18]

agissant en qualité d’héritière de son époux Monsieur [C] [S]

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

S.A. PROTEC BTP, dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 14]

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 11]

représentée par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Virginie PIERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 23] [Localité 17]

représentée par Maître Pascale PALANDRI de la Selas LLC et associés, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

Compagnie GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 12]

représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Association PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 13]

Non comparante ni représentée

D’AUTRE PART ;

Compagnie GENERALI BELGIUM, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] (BELGIQUE)

INTERVENANTE VOLONTAIRE

représentée par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [S] a été victime d’un grave accident de la route en date du 19 juillet 2015 tandis qu’il circulait sur la Départementale 69 à hauteur de la commune de [Localité 22]. Il résulte des déclarations consignées au procès-verbal établi par les services enquêteurs que monsieur [S] circulait à moto derrière monsieur [M], circulant également à moto, en direction de [Localité 21]. Or, un âne appartenant à monsieur [K] [T], assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, s’est trouvé à ce moment au milieu de la chaussée. Monsieur [M] a procédé à un freinage d’urgence et a pu éviter l’animal, tandis que monsieur [S] n’est pas parvenu à freiner autant que nécessaire et qu’il est entré en collision avec la moto de monsieur [M], avant de chuter au sol. Il a été gravement accidenté.

Par actes d’huissier séparés des 29 et 30 novembre 2016, monsieur [S] a fait assigner monsieur [T], la compagnie GAN ASSURANCES, la CPAM DU VAR et la société PRO BTP devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, sollicitant une expertise médicale par la voie du référé et la condamnation in solidum de monsieur [T] et de la compagnie GAN ASSURANCES à lui verser une provision d’un montant de 50.000 euros à valoir sur son préjudice corporel outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 21 décembre 2016, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a désigné le docteur [I] [A] pour procéder à l’expertise et considérant que la présence de l’âne de monsieur [T] induisait sa responsabilité civile dans la survenance de l’accident ainsi que celle de son assureur ; il a statué en les condamnant au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de provision. Monsieur [T] et la compagnie GAN ASSURANCES ont formé appel de cette décision. Par arrêt du 25 janvier 2018, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé la décision relativement à la responsabilité de monsieur [K] [T] et de son assureur en ce qu’elle avait considéré que l’accident était un accident de la ci