Juge de l'Exécution, 17 décembre 2024 — 24/06191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/06191
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNQB
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [V] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, ni représentée par Maître Virginie MAROT, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SOLLY AZAR [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Frédéric GONDER, barreau de Bordeaux
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie attribution a été pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais le 2 septembre 2024 à la requête de la SAS HOLLY AZAR au préjudice de Madame [W] [V] à hauteur de la somme de 2.329,03 euros Par acte du 1er octobre 2024, Madame [W] [V] a fait assigner la SAS HOLLY AZAR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de solliciter l'octroi de délais de paiement d'une durée de 24 mois.
A l'audience du 26 novembre 2024, Madame [W] [V], représentée par avocat, a maintenu sa demande de délais de paiement.
A l'audience du 26 novembre 2024, 2024, la SAS HOLLY AZAR, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de Madame [W] [V] exposant que cette dernière ne justifie pas d'un possible retour à meilleure fortune.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l'espèce, la saisie attribution a permis d'appréhender la somme de 627,90 euros.
Eu égard à l'effet attributif immédiat de la la saisie attribution, la demande de délais de paiement de Madame [W] [V] sera rejetée à hauteur de la somme de 627,90 euros.
Pour le surplus, soit la somme de 1.701,13 euros, Madame [W] [V] justifie percevoir un salaire mensuel d'un montant de 1.769 euros, supporter un loyer mensuel d'un montant de 804,12 euros et être mère d'un enfant mineur à sa charge.
Au regard de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement d'une durée de 18 mois à Madame [W] [V], dans les termes du dispositif ci-après.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [V] sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ACCORDE à Madame [W] [V] des délais de paiement d'une durée de 18 mois pour s'acquitter de sa dette ; DIT que Madame [W] [V] devra s'acquitter de sa dette par 17 versements mensuels d’un montant minimum de 95 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l’exécution, le 18ème et le dernier versement correspondant au solde de la dette ;
RAPPELLE qu’aucun acte d’exécution ne pourra être pratiqué à l’encontre de Madame [W] [V] en cas de respect de ces modalités de paiement ;
DIT que, en cas de non paiement d'un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE