Juge de l'Exécution, 17 décembre 2024 — 24/04796
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04796
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIEE
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [G] [Adresse 4] [Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Association L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SE CURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Adresse 1] [Localité 6]
non comparante, représentée par Maître François MEURIN, barreau de Meaux
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 juillet 2024, Monsieur [N] [G] a fait assigner l'URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de contestation du commandement aux fins de saisie vente en date du 22 avril 2024 et du procès-verbal de saisie vente en date du 7 juin 2024.
A l'audience du 19 novembre 2024, Monsieur [N] [G], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
A titre principal : DECLARER la demande de Monsieur [N] [G], recevable et bien fondée, JUGER et RETENIR la nullité des poursuites à la requête de l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) et JUGER que sont nuls le Procès-Verbal de saisie vente du 7 juin 2024, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 22 avril 2024 et la signification de contrainte du 16 janvier 2024 ; A titre infiniment subsidiaire : Octroyer des délais de paiement à Monsieur [N] [G] en mettant en place un paiement échelonné d’environ 500 euros par mois jusqu’au 24 ème mois avec paiement du solde au 24 ème mois ; En tout état de cause : ORDONNER la mainlevée des actes de poursuites dont le Procès-Verbal de saisie vente du 7 juin 2024 au profit de l’URSSAF ILE DE FRANCE pour un montant de 105 865,41 euros ; CONDAMNER le Directeur Général de l’URSSAF ILE DE FRANCE à verser à la requérante la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du NCPC. ORDONNER la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d'appel dans les quinze jours de cette notification. ORDONNER l'exécution provisoire, au vu de la seule minute, du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, vu l'urgence. CONDAMNER l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [G] expose que :
- il a exercé une activité d'expert conseil en compagnie d'assurances dans les transports entre 1991 et le 30 juin 2024, - le 5 novembre 2019, une mise en demeure portant sur les cotisations sociales dues à l'URSSAF pour le troisième trimestre 2019 et les majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2014 lui aurait été adressée,
- le 13 février 2020, une deuxième mise en demeure portant sur les cotisations sociales dues à l'URSSAF pour le quatrième trimestre 2019 lui aurait également été adressée,
- toutefois, ces mises en demeure lui ayant été adressées à son ancienne adresse, il n'en a jamais eu connaissance, - le 7 février 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte à son encontre portant sur les cotisations objet des mises en demeure précitées pour un montant total de 13.107 euros,
- le 16 février 2023, cette contrainte lui a été signifiée à son ancienne adresse,
- le 16 mars 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires ouverts entre les mains du Crédit Agricole,
- le 22 avril 2023,un commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié,
- le 1er août 2023, une mise en demeure portant sur les cotisations sociales dues pour les troisième trimestre 2019, premier et quatrième trimestre 2020, troisième et quatrième trimestre 2021, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2022, premier et deuxième trimestre 2023 outre les majorations de retard lui a été adressée à sa nouvelle adresse, - le 22 novembre 2023, une mise en demeure portant sur des cotisations sociales dues pour le troisième trimestre 2023 lui a été adressée à sa nouvelle adresse,
- toutefois, il n'a pas eu connaissance de ces mises en demeure, faute d'avoir réceptionné les lettres recommandées avec accusé de réception,
- le 10 janvier 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une seconde contrainte portant sur les cotisations sociales dues pour le deuxième trimestre 2023 outre les majorations de retard, pour un montant total de 93.103 euros, - le 22 avril 2024,un commandement de pay