2ème Chambre Cabinet C, 16 décembre 2024 — 24/02775

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet C

Texte intégral

RG : N° RG 24/02775 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLJ3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C

Minute : 24/01028 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [V] [B] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [E] [R] [N] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Paul LEPINAY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [B] et Monsieur [H] [N] se sont mariés le [Date mariage 10] 1979 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] (59), sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage sont issus : [Y] [N], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] (59) ;[K] [N], né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 13] (59). Par requête conjointe enregistrée au greffe le 27 septembre 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture, Madame [V] [B] et Monsieur [H] [N] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 13] pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 septembre 2024 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce.

A ladite audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2024. A cette audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.

Au terme de leur requête conjointe, Madame [V] [B] et Monsieur [H] [N] sollicitent de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Révoquer les donations et avantages matrimoniaux ;Constater que Madame [V] [B] perdra l'usage de son nom d'épouse ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 16 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 25 novembre 2024 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

Monsieur [H], [E], [R] [N] né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 11] (59)

et

Madame [V] [B] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 13] (59)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 11] (59) le [Date mariage 10] 1979, sans contrat de mariage ;

RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 27 septembre 2024, date de la demande en divorce ;

DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.

Ainsi fait et prononcé le 16 décembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES