Juge des libertés détent, 24 décembre 2024 — 24/01339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01339 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3OW MINUTE : 24/00723 ORDONNANCE rendue le 24 décembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [C] [Y] née le 28 Décembre 1989 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, représentée par Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [M] [I] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 20/21/2024
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Catherine GROSJEAN, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23 décembre 2024 à 15h47, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Décembre 2024, la décision étant décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Madame [C] [Y] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [C] [Y] a été admise depuis le 14/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [M] [I], sa tante ;
Attendu que par requête reçue le 20 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 20/12/2024 qu’il a constaté :” décompensation maniaque avec accélération psychomotrice majeure, exaltation de l’hymeur et désinhibition. Désorganisation cognitive marquée avec coq-à l’anisme. Fond déliant de persécution. Symptomes à l’origine d’une altération du raisonnement logique et d’une instabilité comportemenrale avec risque immédiat de passage à l’acte auto ou hétéro agressif par défaut de discernement. Absence de perception des troubles et opposition aux soins. nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète pour surveillance médicale et paramédicale continue et adaptation des thérapeutiques médicamenteuses; et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète.Les motifs médicaux suivants font obstacle dans son inrérêt , à l’audition du patient: agitation psychomotrice majeure et désinhibition en lien avec le syndrome maniaque, rendant nécessaire une mesure d’isolement du fait de l’imprévisibilité comportementale et du risque immédiat de mise en danger d’elle-même ou d’autrui.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 23/12/24 qu’il a constaté que:” les motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt à l’audition du patient par le juge des libertés: instabilité psychomotrice importante avec désinhibition comportementale et tachypsychie; imprévisibilité, risque de mise en danger d’elle-même ou d’autrui. Maintien en isolement thérapeutique. Patiente vue en entretien , informée de son mode de prise en charge après avoir accueilli ses observations ce jour à 16H30;”
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites jointes au dossier;
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant